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Tribunal Administratif de Marseille, 12/10/2023, n° 2102141

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 octobre 2023 protection fonctionnelle harcèlement moral par un supérieur hiérarchique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une collectivité territoriale doit accorder la protection fonctionnelle à un agent victime d’agissements de harcèlement moral, y compris lorsqu’ils émanent d’un supérieur hiérarchique, dès lors que ces actes excèdent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La décision est utile pour invoquer l’obligation de protection et de réparation prévue par le CGFP, avec la règle probatoire classique : l’agent apporte des éléments laissant présumer le harcèlement, puis l’administration doit justifier ses agissements.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Chavalarias, représentant la commune d'Auriol.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, occupait le poste de responsable du service foncier depuis l'année 2009 au sein des services de la commune d'Auriol. La commune l'a mise à disposition du service foncier et patrimoine de la métropole Aix-Marseille Provence à compter du 1er juillet 2018 à hauteur de 45 % de son temps de service. Par courrier reçu le 26 novembre 2020, Mme B a demandé au maire d'Auriol le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu'elle faisait l'objet, depuis trois ans, d'un harcèlement moral de la part de M. A Fabre, directeur général adjoint des services et supérieur hiérarchique de l'intéressée, et sollicité la réparation du préjudice subi en raison de son harcèlement moral et de l'inaction des services et agents alertés par la situation. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune d'Auriol sur sa demande et de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son harcèlement moral et la somme 20 000 euros au titre du préjudice né du fait de l'inaction des services.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la demande de protection fonctionnelle :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". L'article L. 232-4 de ce même code dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Si Mme B soutient que la décision implicite de refus de sa demande de protection fonctionnelle est illégale dès lors que les motifs de ce refus ne lui ont pas été délivrés par écrit, celle-ci n'établit ni même n'allègue en avoir formulé la demande auprès de la commune d'Auriol. Dès lors le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : " () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ".
5. D'une part, les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général.
6. D'autre part, si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; () ". D'une part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence de tels agissements. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis, y compris des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
8. En premier lieu, pour soutenir que M. Fabre a exercé une entrave à l'exercice de ses fonctions de responsable de service foncier, Mme B fait valoir, d'une part, que M. Fabre, directeur général adjoint des services, s'est attribué l'un de ses dossiers fonciers pour le présenter au conseil municipal ainsi que son suivi par l'étude notariale, que les déplacements sur le terrain, les enquêtes et les attestations dans le cadre de ses missions relatives aux logements vacants ont été confiés en totalité à une autre agente nouvellement arrivée sans qu'elle ait été consultée ni préalablement informée, et que son supérieur hiérarchique l'a dispensée de se rendre à une assemblée générale de copropriété pour y représenter la commune en dehors de ses heures de travail. Ce faisant, M. Fabre ne peut toutefois être regardé comme ayant excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique dès lors qu'aucune attitude excessivement autoritaire, aucun dénigrement ou remise en cause des compétences de la requérante ne sont révélés par les pièces du dossier. Si Mme B soutient également que M. Fabre lui aurait retiré ses accès à un logiciel et interdit à un agent d'installer celui-ci sur son poste de travail, aucune pièce du dossier n'établit cette accusation à son encontre. Il n'est pas davantage établi que la circonstance qu'elle ait attendu trois mois pour bénéficier de ce logiciel ait entravé l'exercice normal de ses fonctions alors que M. Fabre lui a transmis, par courriel du 6 décembre 2018, le relevé de propriété de l'ensemble des parcelles référencées au cadastre pour la commune. S'agissant du refus opposé par M. Fabre à l'inscription de Mme B à deux formations, il ressort des pièces du dossier que leur objet n'était pas directement utile à ses fonctions et que l'une de ces formations relevait du poste pour lequel elle était mise à disposition de la métropole Aix-Marseille Provence. En outre, M. Fabre a finalement accepté son inscription sous réserve de l'accord de la métropole quant à l'imputation du temps de ces formations sur la quotité de temps de travail exercée pour le compte de la métropole. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Fabre aurait cherché à examiner chaque tâche de Mme B ou à provoquer les erreurs de celle-ci, quand bien même il existait des désaccords entre eux dans le traitement des dossiers fonciers. De même, il n'est pas établi que M. Fabre ait dénigré ses compétences en matière de négociation du simple fait de ces divergences de vues, ni davantage qu'il ait déplacé des dossiers dans son bureau alors que la requérante indique elle-même, dans son courriel du 5 mars 2019, qu'il s'agissait d'archives ayant vocation à être transférées au service concerné. La requérante n'établit pas non plus que M. Fabre ait personnellement refusé de lui accorder le bénéfice d'une protection vitrée durant la première phase du déconfinement au cours de la période de crise sanitaire. Enfin, si Mme B soutient que son supérieur a délibérément porté une appréciation désavantageuse sur son travail au cours de son entretien professionnel de l'année 2019, il ressort des signatures apposées sur le compte rendu de ce dernier qu'il n'a pas pris part à cet entretien. Au demeurant, ce compte rendu ne formule aucun reproche à l'intéressée. Il suit de là que les actes et attitudes de M. Fabre ne peuvent être regardés, quand bien même la relation qu'il entretenait avec la requérante était tendue, comme insusceptibles d'être rattachés à l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique à son égard. Ils ne sont pas davantage susceptibles de constituer une présomption de harcèlement moral.
9. En deuxième lieu, si Mme B soutient que, pour avoir dénoncé les faits de harcèlement moral qu'elle subissait, elle a été évincée de son poste de responsable de service foncier qui a été confié à un autre agent le 29 juillet 2020, il ressort de pièces du dossier que, dans une volonté de trouver une solution permettant à l'intéressée de ne plus avoir de liens hiérarchiques avec M. Fabre, avec lequel les relations de travail restaient empreintes de tensions, le directeur général des services et la directrice générale adjointe aux ressources et aux moyens généraux ont proposé à la requérante un changement de poste au sein du service des affaires scolaires correspondant à son grade. Ce poste n'a finalement pu être pourvu par l'intéressée, qui l'avait accepté le 2 novembre 2020, en raison de son incompatibilité avec la quotité de travail exercée par Mme B pour la commune d'Auriol. Un second poste d'agent polyvalent aux ressources humaines chargé notamment de suivre la formation des élus et les garanties d'emprunts lui a été proposé en novembre 2020. Contrairement à ce qui est allégué par Mme B, la fiche de poste correspondante ne révèle pas une absence de contenu et ne démontre pas une diminution de ses responsabilités. En outre, si la requérante soutient que ses accès informatiques lui ont été retirés, que ses courriels ont été consultés et que les codes d'accès à son ordinateur professionnel ont été modifiés, il ressort des pièces du dossier que ces manipulations ont été nécessaires pour traiter les dossiers urgents relatifs à la taxe locale de publicité extérieure et dont elle avait seule la charge, durant la période où elle se trouvait en congé pour maladie ordinaire, et qu'elle a été prévenue de la nécessité de ces manipulations par courriel. Mme B a ensuite été réaffectée au poste de responsable de service foncier au mois de janvier 2021. Il suit de là qu'aucun des faits allégués n'est susceptible de caractériser une présomption de harcèlement moral.
10. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, celle-ci n'étant pas requise en l'absence de tout fait de harcèlement moral, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9 les agissements et décisions dont fait état Mme B étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et la requérante n'établit pas que la commune d'Auriol aurait commis une faute en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle. Elle ne démontre pas davantage l'existence de fautes résultant d'une inaction des services de la commune ou d'une dégradation de ses conditions de travail. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard aux motifs du présent jugement, lequel rejette l'ensemble des conclusions de la requérante, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Auriol, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Auriol présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auriol tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune d'Auriol.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Fabre


La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102141

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