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Tribunal Administratif de Marseille, 18/10/2023, n° 2101357

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 18 octobre 2023 retraite retraite pour invalidité CNRACL - date de radiation et imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que la contestation de la date de mise à la retraite pour invalidité doit être suffisamment motivée, surtout lorsque l’agent a lui-même indiqué cette date dans sa demande de liquidation CNRACL et n’a pas contesté sa disponibilité d’office pour raison de santé. Il précise aussi que l’imputabilité au service de l’invalidité est sans influence sur la légalité de l’arrêté de radiation des cadres : elle doit être discutée lors de la contestation de la liquidation de la pension ou des droits afférents.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté pris par la métropole Aix-Marseille-Provence le 12 janvier 2021 le plaçant à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2021.
Il soutient que :
- l'administration a retenu à tort la date du 1er mars 2021 et non celle du 1er août 2020 pour le placer en retraite pour invalidité ;
- son invalidité aurait dû être reconnue comme imputable au service dès lors que ses problèmes cardio-vasculaires ont été causés par l'inhalation de particules diesel à l'occasion de son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Maître Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas l'exposé de moyens et que les conclusions présentées sont des conclusions à fin d'injonction à titre principal ;
- le moyen tiré de ce que l'invalidité de M. A serait imputable au service est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2021, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Mme C, représentant la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 janvier 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence a mis à la retraite pour invalidité avec droit à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) M. A, adjoint technique. Ce dernier doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté en ce qu'il le place à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. () L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en congé de longue maladie du 19 octobre 2016 au 18 octobre 2019 puis en disponibilité pour raison de santé, par arrêté du 15 octobre 2019, jusqu'au 1er mars 2021, date à laquelle il a été placé à la retraite. A la suite de l'avis de la commission de réforme du 12 mars 2020 concluant à une inaptitude absolue et définitive et à une absence d'imputabilité au service, M. A a formé le 25 septembre 2020 une demande de liquidation de pension auprès de la CNRACL en renseignant une date de radiation des cadres au 1er mars 2021. En tout état de cause, la contestation de cette date du 1er mars 2021, alors même qu'elle a été sollicitée par le requérant lui-même, et qu'il n'est pas établi qu'il ait contesté l'arrêté de placement en disponibilité, n'est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
4. D'autre part, si M. A soutient que son invalidité est imputable au service, l'origine de son invalidité est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, étant précisé que c'est seulement à l'occasion de la contestation de la liquidation de sa retraite qu'il serait recevable à faire valoir les droits qu'il estime détenir de ce que son invalidité aurait résulté de l'exercice de ses fonctions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentes par M. A doivent être rejetées.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la métropole Aix-Marseille Provence, et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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