Tribunal Administratif de Pau, 06/10/2023, n° 2100635
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que, même sans accusé de réception, le silence de l’administration crée une décision implicite de rejet dont le délai de recours de deux mois débute à la date de naissance de cette décision (ici le 31 octobre 2020). La requête de M. C était donc recevable, ce qui fixe un principe applicable aux agents publics territoriaux confrontés à un refus tacite de l’administration.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 15 mars 2021, le 20 décembre 2022 et le 15 février 2023, M. B C, représenté par Me Di Vizio, remplacé Me Ouaissi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du directeur du centre hospitalier de Dax par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande du 31 août 2020 tendant au bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser la somme de 4 564,43 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-versement de la NBI depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Dax d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2016 ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Dax de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a formé son recours dans un délai raisonnable d'un an ;
- en réservant le bénéfice de la NBI aux seuls infirmiers diplômés d'Etat des deux premiers gardes exerçant à titre exclusif en bloc opératoire, les dispositions de l'article 1 du décret du 3 février 1992 sont illégales ;
- si certains fonctionnaires membres d'un même corps se voient reconnaître le droit de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), alors tous les fonctionnaires de ce corps qui exercent les mêmes fonctions doivent se voir reconnaître le même droit à la NBI ;
- le fait de réserver le bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire aux seules infirmières en soins généraux de la fonction publique hospitalière constitue une atteinte au principe d'égalité de traitement ;
- le centre hospitalier de Dax a commis une erreur de droit en lui réservant un traitement différent en raison de son diplôme et de son grade ;
- exerçant la fonction d'infirmier diplômé d'Etat titulaire de la spécialité d'infirmier de bloc opératoire exclusivement au sein d'un bloc opératoire, le centre hospitalier de Dax a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande relative à l'attribution de la NBI ;
- le centre hospitalier de Dax doit lui reverser l'équivalent de la NBI due depuis le 1er janvier 2016.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2022 et le 24 octobre 2022, le centre hospitalier de Dax, représenté par Me Hounieu conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet et demande à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C.
Il soutient que le délai de recours contentieux a expiré le 31 décembre 2020, rendant la requête tardive, et que les moyens par ailleurs présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, présentées par Me Ouaissi, pour M. C, ont été enregistrées le 26 juillet 2023 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, infirmier diplômé d'Etat, titulaire de la spécialisation de bloc opératoire, a adressé une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire le 31 août 2020. Le requérant soutient, sans être contredit en défense, qu'en l'absence de réponse explicite et en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 31 octobre 2020 du silence gardé de l'administration pendant deux mois. Le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le 1er janvier 2021 à minuit, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à notifier au requérant l'accusé de réception de sa demande.
6. Il s'ensuit que la requête de M. C, enregistrée le 15 mars 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du centre hospitalier de Dax présentées au même titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Dax sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au centre hospitalier de Dax.
Fait à Pau, le 6 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,