Tribunal Administratif de Pau, 18/10/2023, n° 2101526
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une pathologie ou son aggravation est imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou l’accident de service, sauf circonstance détachant ce lien. Malgré l’avis défavorable de la commission de réforme, des certificats médicaux précis reliant une intervention et des arrêts à l’accident initial peuvent justifier l’annulation du refus d’imputabilité pour la période postérieure.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, introduite devant le tribunal administratif de Toulouse et transmise par ordonnance du 2 juin 2021 au tribunal administratif de Pau sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a décidé de l'imputabilité au service de son état de santé et de l'accident dont elle a été victime le 19 juin 2017, en tant qu'elle exclue la période allant du 1er juillet 2020 au 25 janvier 2021.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ne reconnaissant pas imputable au service les arrêts et soins relatifs à la période allant du 1er juillet 2020 au 25 janvier 2021 alors que les certificats médicaux relatifs à son accident de travail ne se sont arrêtés que le 26 janvier 2021 ;
- cette décision a des conséquences financières et a aussi pour effet de réduire considérablement ses périodes légales de travail à mi-temps thérapeutique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, surveillante des services pénitentiaires, affectée au centre de détention de Joux-la-Ville, a été victime, le 19 juin 2017, d'un accident reconnu imputable au service par une décision du 25 juillet 2017, lors d'une altercation entre deux détenus. Elle a été placée en congé de longue durée, à sa demande, à compter du 19 juin 2017, prolongé jusqu'au 25 janvier 2021. La commission de réforme saisie a émis, le 16 décembre 2020, un avis selon lequel les arrêts de travail allant du 28 avril 2020 au 30 juin 2020 étaient imputables à l'accident de service du 19 juin 2017 mais qu'à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'au 30 septembre 2020, les arrêts de travail dont elle a bénéficié étaient à prendre en compte au titre de la maladie ordinaire. Par une décision du 19 janvier 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a retenu l'imputabilité au service des arrêts de travail intervenus uniquement pour la période allant du 28 avril 2020 au 30 juin 2020. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle exclue la période allant du 1er juillet 2020 au 25 janvier 2021.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ()./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. "
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il est constant que la requérante a été victime d'un accident de travail survenu le 19 juin 2017, lors d'une altercation entre deux détenus, reconnu imputable au service par une décision du 25 juillet 2017, et qu'elle a, ensuite, été placée en congé de longue durée, à sa demande, à compter du 19 juin 2017, prolongé jusqu'au 25 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider, le 19 janvier 2021, que la période d'arrêt maladie postérieure au 30 juin 2020 n'était pas imputable à l'accident de service précité mais que ces arrêts et soins devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire, l'administration s'est en particulier appuyée sur les conclusions du rapport d'expertise du 1er juillet 2020 établi par le médecin Mme E et sur l'avis de la commission départementale de réforme du 26 décembre 2020.
5. Il ressort toutefois du certificat médical, établi le 22 septembre 2020 par le chirurgien orthopédique et traumatologie M. D, que la requérante a bénéficié d'un arrêt maladie du 22 septembre 2020 au 3 novembre 2020 en raison de la " résection extrémité latérale de la clavicule gauche ". Par ailleurs, le compte-rendu de cette hospitalisation, réalisé le même jour par le médecin traitant M. B, indique que Mme C a été " prise en charge dans le cadre de son arthropathie invalidante de l'extrémité latérale de clavicule résistante au traitement médical survenue secondairement à un traumatisme dans le cadre d'une rechute d'accident de travail ". A cet égard, il ressort des pièces du dossier que ce même médecin a certifié, le 24 février 2021, que cette opération du 22 septembre 2020 " est en rapport avec son accident de travail du 19.06.2017 suite à une agression sur son lieu de travail. " Dans ces conditions, et alors que l'administration n'apporte aucun élément pour contredire ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que son état de santé est imputable au service pour la période située entre le 22 septembre 2020 et le 3 novembre 2020.
6. En revanche, en ce qui concerne le reste de la période en litige, la requérante verse au dossier plusieurs certificats médicaux qui se prononcent notamment sur sa reprise à mi-temps thérapeutique. Ces certificats médicaux, qui se bornent à indiquer qu'il avait été acté qu'elle reprendrait un mi-temps thérapeutique au mois d'octobre 2020, mais que cette reprise a été retardée du fait de la crise sanitaire, que son état de santé lui permet de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique et, enfin, que sa prise en charge " a été initiée devant un épisode dépressif caractérisé dans un contexte douloureux ", ne permettent pas d'établir un lien entre l'état de santé de Mme C et son accident de service survenu le 19 juin 2017. Dès lors, la demande de la requérante doit être rejetée en ce qui concerne la période allant du 1er juillet 2020 au 21 septembre 2020 et, du 4 novembre 2020 au 25 janvier 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse en tant qu'elle exclue l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 19 juin 2017, l'arrêt de travail dont elle a bénéficié du 22 septembre 2020 et le 3 novembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 19 janvier 2021 est annulée en tant qu'elle exclue la période allant du 22 septembre 2020 au 3 novembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller.
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
S. PERDU La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,