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Tribunal Administratif de Pau, 18/10/2023, n° 2000235

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 18 octobre 2023 santé et sécurité au travail imputabilité au service d’un congé de longue durée pour troubles psychiques

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une maladie ou son aggravation est imputable au service si elle présente un lien direct avec les fonctions ou les conditions de travail, sauf fait personnel ou circonstance détachant la pathologie du service. En l’espèce, malgré un accident de service antérieur, l’imputabilité du congé de longue durée pour troubles psychiatriques est refusée faute de lien médical direct établi entre l’accident reconnu et les troubles ayant justifié le CLD.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2020, le 11 février 2020, le 7 juin 2022 et 8 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée pour la période du 28 octobre 2011 au 17 juin 2014 ;
2°) d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre à l'effet de déterminer l'imputabilité au service du congé de longue durée pour cette même période ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'en annulant l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 18 juin 2014, le tribunal a implicitement reconnu l'imputabilité au service de son invalidité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la continuité des soins pour ses troubles procédant de l'accident du 28 mai 2001 dont l'imputabilité au service a été reconnue, contredit la consolidation fixée en 2007 et qu'aucun des médecins missionnés n'a précisé que le congé de longue durée ne serait pas imputable au service ; le médecin M. F a manifestement sous-estimé la portée et les conséquences psychologiques de son accident de service dès lors que, si son état pathologique avait été antérieur à cet accident, il n'aurait pas pu, en particulier, être reçu au concours de surveillant pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par un jugement avant dire droit en date du 22 juillet 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. D A et a ordonné une expertise médicale portant sur l'état actuel et l'état de santé antérieur de ce dernier, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec l'accident de service.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné le médecin Mme G en qualité d'expert, laquelle a sollicité son dessaisissement le 24 janvier 2023.
Par ordonnance du 15 février 2022, la présidente du tribunal a désigné le médecin M. F en qualité d'expert, en remplacement du médecin Mme G.
L'expert désigné par la présidente du tribunal a remis son rapport le 11 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance du 13 juin 2023, par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise ordonnée le 20 juillet 2022, à la somme de 3 600 euros.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tucoo-Chala, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 22 juillet 2022, le tribunal, après avoir écarté les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur de droit soulevée, a sursis à statuer sur la requête de M. D A et a ordonné une expertise médicale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ()./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. "
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du 11 juin 2023, que le requérant présente des troubles chroniques paranoïaques délirants persécutifs, de type interprétatifs. Il ressort de ce même rapport d'expertise que l'examen du requérant, en 2012 et 2013 par deux psychiatres, à savoir le médecin M. B et le médecin M. C n'a pas mis en évidence l'existence d'un stress post-traumatique lié à l'accident du 28 mai 2001 " sinon de la tristesse, pas reviviscence d'une quelconque agression, réveil en sursaut, cauchemar avec répétition d'une scène traumatique ". Ces examens ont également mis en lumière des troubles de la personnalité de type paranoïaque du requérant. A cet égard, le médecin M. F désigné par le tribunal précise également, dans son rapport d'expertise du 11 juin 2023, que la personnalité du requérant était, déjà avant l'accident du 28 mai 2001, paranoïaque avec des phénomènes de pensée persécutive. Au demeurant, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'accident de service de 2001 serait le facteur aggravant permettant d'expliquer à lui seul l'état de santé de M. A. Enfin, si le médecin psychiatre M. E, dans un rapport d'expertise de 2007, conclut à un lien entre les troubles que présentait, à cette époque, M. A, et son activité professionnelle, ce rapport ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause les avis concordants et plus récents des psychiatres précités.
5. Dans ces conditions, le lien entre le congé de longue durée pour la période du 28 octobre 2011 au 17 juin 2014 et l'accident de service du 28 mai 2001 dont a été victime le requérant n'est pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier. Ainsi, si M. A a été victime, en 2001, à l'occasion d'une tentative d'évasion d'un détenu, d'un accident de service dont les conséquences médicales ont été reconnues imputables au service, il n'est pas établi que, durant la période en litige, la grave pathologie dont il souffre est en lien direct et certain avec le service. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit et d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée dont il a bénéficié pour la période allant du 28 octobre 2011 au 17 juin 2014.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ".
8. Par l'ordonnance susvisée du 13 juin 2023, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 3 600 euros. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge définitive de M. D A.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du 13 juin 2023 à la somme de 3 600 (trois mille six cents) euros, sont mis à la charge définitive de la commune de M. D A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller.
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
S. PERDU La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,

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