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Tribunal Administratif d'Orléans, 12/10/2023, n° 2103028

Tribunal administratif 12 octobre 2023 contractuels non-renouvellement de CDD d’un agent public consulaire enseignant en CFA

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent public recruté en CDD ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat à son terme, y compris lorsque les besoins du service perdurent. Le non-renouvellement n’a pas à être motivé comme une décision défavorable, dès lors qu’il ne constitue pas une sanction et que le délai de prévenance applicable est respecté. Décision utile par analogie pour les contractuels territoriaux, mais rendue sous le statut spécifique des chambres de métiers et de l’artisanat, donc transposabilité limitée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. B A demande au tribunal de " statuer sur son affaire " concernant la fin de son contrat de travail en tant que professeur d'économie gestion recruté par la chambre de métiers et de l'artisanat.
Il soutient que :
- la décision lui signifiant la fin de son contrat de travail n'est pas motivée ;
- le refus de renouveler son contrat ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ;
- recruté en 2019 pour assurer les fonctions d'enseignant en économie gestion au titre de l'année scolaire 2019-2020, année probatoire, il a vu son contrat reconduit au titre de l'année 2020-2021 ; ce contrat aurait dès lors dû être reconduit au titre de l'année 2021-2022 alors en outre que la reconduite de son contrat était une condition d'acceptation de son engagement ;
- les besoins d'enseignement en économie gestion perdurent ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2023, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Centre-Val de Loire, représentée par la Selarl Inter Barreaux Centaure, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu, pour apprécier la requête, de se référer aux dispositions du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- en vertu du droit commun applicable aux agents publics, l'agent recruté par contrat à durée déterminée ne bénéficie pas du droit au renouvellement de son contrat lorsque celui-ci arrive à son terme ;
- la première année de l'engagement du requérant ne saurait être regardée comme une période probatoire en vue de la reconduction de son contrat lequel prévoyait une période d'essai de deux mois ;
- les dispositions applicables en matière de délai de prévenance ont été respectées ;
- l'emploi sur lequel il a été recruté n'a jamais eu vocation à devenir permanent ;
- une insuffisance professionnelle a été évoquée lors de son entretien professionnel, justifiant le non renouvellement de son contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut des personnels des Chambres de Métiers et de l'Artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Defranc-Dousset,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Safatian, représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par la chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret par le biais d'un contrat à durée déterminée conclu le 20 novembre 2019, pour dispenser durant la période courant du 20 novembre 2019 au 28 août 2020 des cours d'économie gestion au sein du centre de formation des apprentis (CFA) du Loiret. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant, conclu le 31 août 2020, le renouvelant dans ses fonctions jusqu'au 29 août 2021. Par courrier du 10 juin 2021, il a été informé de ce que son contrat ne serait pas renouvelé. M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, par lettre du 25 juin 2021. Aux termes de sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée conclu avec la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Centre-Val de Loire, devenue son employeur au 1er janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1971 homologuant le statut du personnel titulaire administratif des chambres de métiers, ces organismes pouvaient engager des agents non soumis audit statut : " a) en vue de satisfaire des besoins non permanents, b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ou techniciens, c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire " Aux termes de l'article 2 du statut adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008, qui prévoit la possibilité de recrutement d'agents sous contrat à durée déterminée : " Dans les cas limitatifs suivants : a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire./ Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par l'annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public. ". Aux termes de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambre de métiers et de l'artisanat dans sa version applicable au litige, qui prévoit des dispositions spécifiques concernant le recrutement des personnels contractuels des centres de formation des apprentis : " I - Les personnels des centres de formation des apprentis peuvent être recrutés en contrat à durée déterminée pour une durée maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables dans les mêmes conditions, dans la limite d'une durée maximale de six ans et selon les modalités prévues à l'article 5.I./ Sauf en cas de remplacement temporaire d'un agent, la durée initiale du contrat couvrira nécessairement la période de congés qui suit la session de formation pour laquelle l'agent est recruté. /(.) ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 4-1 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambre de métiers et de l'artisanat relatif aux périodes d'essai : " La période d'essai du contrat ne peut excéder : pour un contrat de plus de six mois à dix-huit mois, une durée maximum fixée à un mois pour un agent non cadre et à deux mois pour un agent cadre ; / () ". Aux termes de l'article 5 de ce statut relatif à la cessation de fonctions des agents contractuels : " Le contrat prend fin par suite : - de la survenance du terme inscrit dans le contrat à durée déterminée ;/- de l'admission à la retraite ;/- de la démission ;- du licenciement./Sous réserve des dispositions de l'alinéa IV applicables au licenciement et de celles des alinéas 2 et 3 de l'article 7 de la présente annexe, aucune indemnité n'est due à l'agent qui cesse ses fonctions qu'il s'agisse d'une indemnité de précarité ou de tout autre nature. /(.) ". S'agissant du délai de prévenance fixé par le statut pour informer l'agent du non-renouvellement de son contrat, l'article 5 dispose : "I - Fin de contrat - Renouvellement Lorsque le contrat à durée déterminée est susceptible d'être reconduit, le président de l'établissement notifie par lettre recommandée à l'agent son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard ()- au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;/(.) ".
4. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 que M. A pouvait être recruté par la chambre de métiers et de l'artisanat pour assurer un cours d'économie gestion au centre de formation des apprentis du Loiret par le biais d'un contrat à durée déterminée. Ce contrat est un contrat de droit public auquel s'applique le statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat approuvé par la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.
5. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision de non renouvellement de son contrat de travail n'est pas motivée, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose à peine d'illégalité de motiver les décisions portant refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée, lesquelles ne sont pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que ce contrat ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires applicables, sans toutefois préciser quelles sont les dispositions applicables qui n'auraient pas été respectées, il ressort des pièces du dossier qu'il a signé, le 20 novembre 2019, un premier contrat, conclu pour la période du 20 novembre 2019 au 28 août 2020. Ce contrat prévoyait une période d'essai de deux mois, conformément aux dispositions de l'article 4-1 de l'annexe XIV du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat. Il a été renouvelé, par un avenant signé le 31 août 2020, couvrant la période du 29 août 2020 au 31 août 2021, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, qui fixe une durée maximale de trois ans, renouvelable, pour le recrutement de personnels contractuels au sein des CFA. Enfin, la lettre du 10 juin 2021, l'informant de ce que son contrat ne serait pas renouvelé respecte les dispositions de l'article 5 du statut des personnels des chambres des métiers et de l'artisanat relatives au délai de prévenance.
7. En dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
8. Si le requérant indique que le renouvellement de son contrat était une condition de son acceptation à exercer au sein du CFA du Loiret et affirme que ce contrat ayant été reconduit à l'issue sa première année d'exercice, qu'il qualifie d'année probatoire, et qu'il aurait dû être renouvelé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette première année d'engagement doive être regardée comme une période probatoire, le contrat signé par le requérant prévoyant uniquement, ainsi qu'il a été dit au point 6, une période d'essai de 2 mois. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A aurait conditionné la signature de son contrat à son renouvellement, aucune clause en ce sens ne figurant dans les contrats produits.

9. Par ailleurs, si le requérant se prévaut pour établir l'irrégularité du refus qui lui est opposé de ce qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires et que les besoins en économie gestion perdurent, cette circonstance est sans incidence sur la reconduction de son contrat alors en outre que l'emploi qu'il occupait n'avait pas vocation à être pérennisé. De plus, s'il affirme que son travail donnait satisfaction, la chambre de métiers produit un compte rendu d'évaluation établi en janvier 2021 qui fait apparaître que les objectifs fixés ne sont pas tous réalisés, que des progrès sont attendus notamment en ce qui concerne la construction des supports de cours, lesquels doivent être adaptés à chaque niveau de formation et prendre en compte les modalités d'apprentissage, et que la posture vis-à-vis du cadre disciplinaire est à consolider. Sur ces points, il lui est demandé de suivre les conseils prodigués et également de produire les documents attendus. La chambre régionale des métiers et de l'artisanat fait valoir, sans contredit, que malgré le tutorat effectué par le directeur pédagogique du CFA du Loiret, la mise en œuvre des progressions pédagogiques attendues et la formalisation des documents supports n'ont pas été réalisées et que le successeur du requérant n'a disposé d'aucun élément formalisé dans le tableau de stratégie de formation. Il s'ensuit qu'alors qu'il apparaît que le non-renouvellement du contrat de M. A est lié à son insuffisance professionnelle, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Centre-Val de Loire a pu refuser de renouveler son contrat.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat de travail doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Centre-Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Centre-Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2103028

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