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Tribunal Administratif d'Orléans, 19/10/2023, n° 2004513

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 19 octobre 2023 avancement et carrière déclassement et reclassement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision du directeur du centre de détention qui avait déclassé M. B, faute de motivation écrite conforme aux articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA. Cette décision confirme que toute mesure de déclassement ou de retrait de droits doit être motivée, ce qui est directement applicable aux agents territoriaux confrontés à des décisions de reclassement ou de déclassement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2020 et le 29 janvier 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné son déclassement d'emploi ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun d'ordonner son reclassement sur son emploi en détention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du directeur du centre de détention pour signer l'acte attaqué n'est pas démontrée ;
- la décision contestée est entachée de vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire préalable n'a été engagée avant son édiction de sorte que, d'une part, il n'a pas été mis à même de présenter utilement sa défense et, d'autre part, il n'a pas pu être représenté par un avocat ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le directeur du centre de détention ne pouvait se fonder sur l'article D. 432-4 du code de procédure pénale pour le déclasser au motif de ses absences injustifiées ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre de la justice soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 6 décembre 2016 au 26 octobre 2021. Il a été classé à compter de septembre 2017 au service général de l'établissement dans un emploi d'auxiliaire buanderie, après avoir occupé pendant quelques mois un poste d'auxiliaire de nettoyage. Le 8 décembre 2020, le directeur du centre de détention de Châteaudun a pris à l'encontre de l'intéressé une mesure de déclassement de son emploi. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. En l'espèce, la décision contestée ne comporte aucune motivation, ni en droit, ni en fait, permettant de déterminer sur quel fondement légal ou réglementaire et au regard de quels agissements de M. B, l'administration pénitentiaire a entendu s'appuyer pour prononcer le déclassement de l'intéressé de son emploi.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné le déclassement d'emploi de M. B doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Il ressort de la fiche pénale produite par le garde des sceaux, ministre de la justice que l'intéressé a été transféré du centre de détention de Châteaudun au centre de détention d'Orléans Saran, le 26 octobre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de
M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre de détention de Châteaudun d'ordonner son reclassement à son poste de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2020 du directeur du centre de détention de Châteaudun est annulée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au conseil de M. B en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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