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Tribunal Administratif d'Orléans, 24/10/2023, n° 2101554

Tribunal administratif 24 octobre 2023 protection fonctionnelle critères d'octroi et motivation de la décision

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet de la protection fonctionnelle, estimant que la ministre n'avait pas motivé son refus et que les faits reprochés ne relevaient pas d'une faute personnelle du fonctionnaire. Il rappelle que la protection fonctionnelle doit être accordée dès lors que les faits ne constituent pas une faute personnelle, même si l’enquête pénale est encore en cours.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2021 et le 6 mars 2023, M. C B, représenté par la SELARL MDMH, avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 4 novembre 2020 contre la décision du 18 septembre 2020 rejetant sa demande d'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'écarter les écritures de l'administration dès lors qu'elles sont fondées sur un extrait de procès-verbal de son audition du 23 juillet 2018 tiré du dossier pénal constitué, alors même que l'enquête préliminaire est toujours en cours et méconnaissent à ce titre les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de procéder à la signature d'une convention au temps passé selon les modalités habituelles et de procéder au règlement de la note d'honoraires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas quels sont les éléments pris en compte par la ministre pour fonder sa décision et repose sur des éléments matériels non établis ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration est, par principe, tenue d'accorder sa protection au militaire mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale dès lors que les faits litigieux n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ;
- c'est par une interprétation erronée des faits de l'espèce que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 10 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a pas de méconnaissance de l'article 11 du code de procédure pénale dès lors que l'extrait de procès-verbal reproduit est issu des pièces transmises par le requérant lui-même ;
- la décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé n'est pas illégale du seul fait de son absence de motivation ;
- alors que les faits litigieux présentent le caractère d'une faute personnelle, l'administration n'était pas tenue de faire droit à la demande de protection fonctionnelle présentée par le requérant ;
- au regard des faits de l'espèce, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de protection fonctionnelle présentée par le requérant.
Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Defranc-Dousset,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est entré au service de l'armée de terre le 1er novembre 2007. Officier sous contrat, il est affecté depuis le 1er mars 2010 au 3ème régiment d'hélicoptères de combat à Etain (55). Il a le grade de capitaine. Le 10 juillet 2018, alors qu'il participait en Côte d'Ivoire, en tant que commandant de bord d'un hélicoptère de type gazelle, à une opération destinée à sensibiliser les forces armées ivoiriennes à l'utilisation de ces aéronefs, un très grave accident a eu lieu. Le pilote de l'hélicoptère, le lieutenant A est décédé et M. B a été grièvement blessé. Une enquête préliminaire a été diligentée par la section de recherches de la gendarmerie de l'air de Vélizy Villacoublay au cours de laquelle M. B a été entendu comme témoin le 26 juillet 2018. Le 25 février 2020, il a été à nouveau entendu, dans le cadre d'une garde à vue, pour des faits d'" homicide involontaire, de destruction d'aéronef par négligence et mise en danger de la vie d'autrui ". Le 16 septembre 2020, il a sollicité auprès de la ministre des armées le bénéfice de la protection fonctionnelle en vue de la prise en charge de ses frais et honoraires d'avocat. Par une décision du 18 septembre 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B a formé un recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires enregistré le 4 novembre 2020. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur son recours formé le 4 novembre 2020 contre la décision du 18 septembre 2020 rejetant sa demande d'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que les écritures de l'administration soient écartées des débats :
2. Aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. / Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. ".
3. En l'absence de disposition le prévoyant expressément, l'article 11 du code de procédure pénale ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir qu'a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d'une partie, des éléments d'information recueillis dans le cadre d'une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Par suite, et alors que l'extrait de procès-verbal reproduit dans les écritures du ministre et auquel il est fait référence est extrait des pièces produites par le requérant lui-même, les conclusions de M. B tendant à ce que les écritures du ministre des armées soient écartées des débats en ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. /Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. /(.) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 de ce même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ".
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
6. Le requérant soutient que la décision du 18 septembre 2020 est insuffisamment motivée. Toutefois, d'une part, la décision prise à la suite d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, qui a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration, se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. D'autre part, le requérant ne soutient ni même n'allègue avoir demandé les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif, préalable obligatoire. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des termes de la décision du 18 septembre 2020 que celle-ci mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : " () L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. /Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire ou, pour l'ancien militaire, celui dont il relevait, à la date des faits en cause. () ".
8. Une faute d'un agent de l'Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité, doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service.
9. M. B soutient que contrairement à ce qu'a retenu l'administration pour lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle, il n'a pas commis de faute personnelle.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du témoignage du requérant lui-même tel qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 23 juillet 2018, que le 10 juillet 2018, M. B, titulaire du grade de capitaine, effectuait un exercice de simulation appui-feu au profit des forces armées de Côte d'Ivoire à bord d'un hélicoptère de type Gazelle, où il occupait les fonctions de chef de bord et dont le pilote était, le lieutenant A D indique avoir reçu du chef de détachement positionné au sol une demande pour effectuer une " passe canon ", et qu'après s'être fait confirmer la demande, il a accepté de réaliser cette manœuvre. Selon ses déclarations, il a alors rappelé la procédure au lieutenant A et a attiré son attention sur le fait qu'ils étaient en fin de journée, que la manœuvre était délicate et que l'hélicoptère était léger et risquait de réagir rapidement. Toujours selon ses déclarations, l'hélicoptère a été placé à environ trente mètres du sol, un premier tour a été effectué pour créer un écran avec les troupes au sol puis, lors du second passage la manœuvre elle-même, consistant à stabiliser une altitude après une phase de piquer puis à effectuer un virage à forte inclinaison par la droite en légère montée, a été engagée. Il déclare avoir soudain entendu le pilote jurer et ne pas avoir eu le temps ni le réflexe de reprendre les commandes et que l'aéronef s'est écrasé au sol.
11. Si ainsi que le soutient le requérant les faits se sont déroulés dans le cadre de l'exercice des missions militaires confiées, sur le temps du service et avec les moyens du service, il ressort des pièces du dossier et notamment du témoignage du requérant lui-même tel qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 23 juillet 2018 que la manœuvre réalisée n'était pas prévue au programme de la journée, laquelle avait été longue et fatigante, et n'avait jamais été réalisée les jours précédents. En outre, alors qu'il avait en qualité de commandant de bord la responsabilité du vol et donc de la sécurité de l'équipage, et qu'il était d'un grade supérieur à celui du chef de détachement, il ne soutient ni même n'allègue que celui-ci lui aurait donné un ordre, indiquant seulement avoir reçu une demande de réaliser cette manœuvre et avoir accepté de la réaliser alors qu'il n'en ignorait pas la dangerosité. De plus, il ressort de ce même procès-verbal que le requérant n'ignorait pas que le lieutenant A n'était pas qualifié pour réaliser cette manœuvre, et qu'il ne l'était pas lui-même indépendamment du fait qu'il l'avait déjà réalisée en école. Enfin, si le requérant soutient ne pas être descendu en dessous de 50 mètres, dans son témoignage direct recueilli après l'accident, il indiquait être descendu à 30 mètres.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui en qualité de commandant de bord avait la responsabilité du vol, a fait effectuer au pilote, lequel n'était pas qualifié pour ce faire, pas plus que lui-même, une manœuvre dangereuse, en dehors de tout cadre réglementaire et en méconnaissance des règles de sécurité en vol. Il a ainsi commis une faute personnelle, détachable du service. Par suite, c'est sans erreur de droit, de fait ou erreur manifeste d'appréciation que la ministre a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
13. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 4 novembre 2020 contre la décision du 18 septembre 2020 rejetant sa demande d'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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