Tribunal Administratif de Grenoble, 24/10/2023, n° 2306742
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le juge des référés ne pouvait pas examiner une demande de protection fonctionnelle faute d'urgence et de fondement, et a donc rejeté la requête. Il rappelle aussi que l'article R. 741-12 du CJA permet d'imposer une amende en cas de recours abusif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, tous deux enregistrés le 19 octobre 2023, M. B demande au juge des référés :
1°) d'annuler pour défaut de motivation le rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de saisir la commission du secret de la défense nationale afin d'éviter que la production de pièces qu'il entend faire ne porte atteinte audit secret ;
3°) de reconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'attestation de services exceptionnels qui lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
1. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La requête ne précise pas le fondement de la saisine du juge des référés. Les écritures ne permettent pas de la comprendre. En l'état, aucune des conclusions présentées par M. B ne relève de la compétence du juge des référés. Manifestement mal fondée, la demande doit être rejetée par application des dispositions des dispositions de l'article L. 522-3.
3. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler à M. B que les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d'infliger une amende pour recours abusifs, notamment en présence de demandes réitérées d'un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision