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Tribunal Administratif de Mayotte, 25/10/2023, n° 2101725

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 25 octobre 2023 avancement et carrière mutation hors métropole / égalité de traitement

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a annulé la décision du ministre refusant d’examiner les vœux de mutation de Mme A, jugeant que l’application de l’article 2 du décret n°96‑1026, qui exclut les agents affectés à Mayotte de la possibilité de solliciter une mutation vers les territoires d’outre‑mer, constitue une discrimination contraire au principe d’égalité depuis le statut départemental de Mayotte. Les demandes d’indemnisation ont toutefois été rejetées pour défaut de liaison du contentieux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de procéder à l'examen des vœux de mutation qu'elle a formulés dans le cadre du mouvement spécifique " hors métropole " des agents de catégorie C pour l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre à " la DGFIP d'écarter de l'article 2 du décret n° 96-1026 toute référence à Mayotte dans l'examen des demandes de mutations des agents publics en portant cette mesure à la connaissance des agents par toute voie appropriée " ;
3°) d'enjoindre au ministre, d'une part, de suspendre l'exécution de l'affectation des agents administratifs des finances publiques en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Martin et, d'autre part, de réexaminer dans les meilleurs délais sa demande de mutation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 44 894 euros, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de réception de la demande préalable et avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision, en tant qu'elle refuse l'éligibilité de sa candidature à tout poste à Saint Martin est entachée d'erreur de droit ;
- c'est à tort que, pour refuser qu'elle se porte candidate à des postes en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou en Polynésie française, le ministre s'est fondé sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. En effet, la règle fixée par ces dispositions selon laquelle une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte est, depuis que Mayotte est devenu un département d'outre-mer, discriminatoire et est constitutive d'une violation du principe d'égalité ;
- elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité d'un même montant au titre du préjudice d'anxiété qu'elle estime avoir subis du fait de la discrimination dont elle fait l'objet ;
- elle est également en droit d'être indemnisée de la somme de 2000 euros au titre du préjudice d'impréparation psychologique qu'elle a subi du fait de la violation du principe d'espérance légitime ;
- elle est, enfin, fondée à obtenir réparation du préjudice financier, chiffré à la somme de 38 894 euros, du fait de l'illégalité de la décision attaquée. A titre subsidiaire, elle est en droit d'obtenir les deux tiers de cette somme compte tenu de la perte de chance d'obtenir sa mutation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par la requérante sont, pour ce motif, irrecevables. En outre, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont prématurées et par voie de conséquence irrecevables au regard de l'exigence de liaison préalable du contentieux posée par l'article R. 421-2 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réparation des préjudices subis à raison de la violation du principe d'espérance légitime et de la perte de chance pour Mme A d'obtenir sa mutation qui constituent des faits générateurs distincts de ceux invoqués par l'intéressée dans sa réclamation préalable et n'ont pas donné lieu à une liaison du contentieux sur ce point.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations de Mme A, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent administratif des finances publiques principal, est affectée depuis le 1er septembre 2018 à la direction régionale des finances publiques de Mayotte. Elle a, après ouverture de la campagne de mutation des agents de catégorie C pour l'année 2021, formulé des vœux de mutation en Guyane, en Guadeloupe, à la Réunion et en Martinique. En outre, l'intéressée a, dans le cadre d'un mouvement spécifique réservé aux affectations " hors métropole ", déposé un dossier de candidature en vue d'obtenir sa mutation en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ou à Saint Martin. Par mail du 15 février 2021, les services de la direction générale des finances publiques du ministère de l'économie, des finances et de la relance ont informé Mme A de leur refus de procéder à l'examen des demandes de mutation qu'elle avait déposées dans le cadre du mouvement de spécifique " hors métropole ". Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 février 2021 et l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la demande d'annulation de la décision de refus d'examen des vœux de mutation formulés par Mme A :
En ce qui concerne les vœux de mutation de Mme A en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :
2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret n° 90-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité. ".
3. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.
4. Pour refuser d'examiner les vœux de mutation en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna formulés par Mme A, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a entendu se fonder sur la règle, fixée par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 90-1026 du 26 novembre 1996, selon laquelle une affectation dans l'un de ces territoires d'outre-mer ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Par ce décret, le gouvernement a, en y limitant à deux ans renouvelables une fois la durée des séjours des fonctionnaires dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, d'une part, et en fixant la règle de mutation aujourd'hui en litige, d'autre part, entendu tenir compte des spécificités du service dans ces territoires et de la particularité de leur statut constitutionnel et rendre ainsi obligatoire la rotation des agents qui y sont affectés. Toutefois, à la suite de la transformation de la collectivité de Mayotte en département, le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 a abrogé, à compter du 30 juin 2014, le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte, qui, par réciprocité, limitait également à deux ans renouvelables une fois la durée de leur affectation dans cette collectivité et posait la règle selon laquelle une affectation ne pouvait y être sollicitée qu'à l'issue d'une période de deux ans hors de cette île ou d'un territoire d'outre-mer. Dans ces conditions, l'application des règles de mutation fixées par l'article 2 du décret n° 90-1026 du 26 novembre 1996 est de nature à créer une différence de traitement entre les fonctionnaires affectés à Mayotte et les fonctionnaires en poste dans les autres départements et région d'outre-mer qui n'est justifiée ni par une différence objective de situation en rapport direct avec l'objet de la norme ainsi instituée ni par des considérations d'intérêt général et est, par voie de conséquence, contraire au principe d'égalité. Il suit de là qu'en se fondant sur ces dispositions pour refuser d'examiner les vœux de mutation en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna présentés par Mme A, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne le vœu de mutation de Mme A à Saint-Martin :
5. Aux termes de l'article 8 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 en vigueur à la date de la décision en litige : " Une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. () "
6. Il résulte expressément de ses dispositions que l'article 8 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 se borne à déterminer les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut bénéficier de l'indemnité de sujétion géographique en raison de son affectation à Saint-Martin et n'a ainsi aucunement pour objet de fixer les règles de mutation dans cette collectivité unique. Dans ces conditions, en se fondant sur ces dispositions pour refuser d'examiner le vœu de mutation à Saint-Martin présenté par Mme A, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a entaché sa décision d'erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de décision du 15 février 2021, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'impréparation psychologique ayant pour origine la violation du principe d'espérance légitime. Enfin, la requérante demande à être indemnisée du préjudice financier qu'elle estime avoir subi, à titre principal, du fait de l'illégalité de la décision du 15 février 2021 et, à titre subsidiaire, compte tenu de la perte de chance d'obtenir sa mutation.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur la violation du principe d'espérance légitime et sur la perte de chance pour Mme A d'obtenir sa mutation :
9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
10. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
11. Mme A n'a invoqué, dans sa réclamation préalable du 26 mai 2021, que le fait générateur lié à l'illégalité de la décision du 15 février 2021. Dans ces conditions, faute de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires fondées sur la violation du principe d'espérance légitime et sur la perte de chance d'obtenir sa mutation sont irrecevables pour ce qui concerne ces faits générateurs de préjudices tardivement invoqués. Par suite, les conclusions mentionnées ci-dessus tendant à la réparation de préjudices ne se rattachant pas aux mêmes faits générateurs que ceux invoqués dans la demande préalable, sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires :
12. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Mme A disposait de chances sérieuses d'obtenir sa mutation sur les postes sur lesquels elle s'était portée candidate en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Martin dont la privation lui ouvrirait droit à réparation au titre d'un préjudice financier ou d'un préjudice moral dont la réalité n'est en tout état de cause pas établie.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. D'une part, l'annulation de la décision du 15 février 2021 n'implique pas, compte tenu de l'objet cette décision, qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de suspendre l'exécution des décisions d'affectation des agents administratifs des finances publiques en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Martin. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens par la requérante doivent être rejetées.
15. D'autre part, il ressort des mentions non contestées du mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique que Mme A a obtenu, à l'issue de la campagne de mutation, une affectation à la direction régionale des finances publiques de Guyane à compter du 1er septembre 2021. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressée se serait, dans le cadre d'un mouvement spécifique de mutation réservé aux affectations " hors métropole " encore ouvert au jour du présent jugement, de nouveau portée candidate pour un poste d'agent administratif des finances publiques en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Martin. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer dans les meilleurs délais sa demande de mutation ne peuvent qu'être rejetées.
16. Enfin, le caractère exécutoire du présent jugement s'oppose à ce que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique puisse, sans entacher sa décision d'illégalité, se fonder à nouveau sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 90-1026 du 26 novembre 1996 pour refuser d'examiner les demandes de mutation d'agents de la direction régionale des finances publiques de Mayotte sur un poste dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit " [écarté] de l'article 2 du décret n° 96-1026 toute référence à Mayotte dans l'examen des demandes de mutations des agents publics " doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A qui ne justifie avoir exposé aucun frais pour sa défense dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 15 février 2021 refusant d'examiner les vœux de mutation de Mme A en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ou à Saint Martin est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2023
Le rapporteur,
M. BANVILLET
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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