Tribunal Administratif de Mayotte, 25/10/2023, n° 2102271
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif précise que l'autorisation spéciale d'absence (ASA) n'est ni une sanction ni une mesure de police, et que le principe du contradictoire ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une simple décision d'absence. Il rappelle que, pour les agents vulnérables, l'ASA ne peut être accordée qu'après avis médical et, à défaut de télétravail possible, l'employeur doit justifier son refus d'extension, faute de quoi la rémunération doit être versée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 en tant que le recteur de l'académie de Mayotte a refusé de lui octroyer une autorisation spéciale d'absence au-delà du 2 novembre 2020 et jusqu'au terme de son contrat le 19 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de procéder au versement de l'intégralité de son traitement du 3 novembre 2020 au 19 août 2021.
Elle soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation. En effet, l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de reprendre son travail en présentiel ou à l'assurer sous forme de télétravail a été constatée par un médecin spécialiste ;
- elle n'a, à aucun moment, été informée que l'autorisation spéciale d'absence n'avait plus cours et que la production d'un arrêt de travail pour cause de maladie était nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
- le décret n° 2020-1365 du 10 octobre 2020 ;
- la circulaire du 10 novembre 2020 de la directrice générale de l'administration et de la fonction publique relative à l'identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations Mme B représentant le recteur de l'académie de Mayotte,
- Mme A n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été recrutée en qualité de contractuelle pour occuper, pour l'année scolaire 2020-2021, un poste de professeur des écoles au sein de l'école élémentaire de Pamandzi 5. Elle a, le 19 octobre 2020, adressé une demande de placement en autorisation spéciale d'absence. Par arrêté du 19 janvier 2021, le recteur de l'académie de Mayotte a placé l'intéressée en autorisation spéciale d'absence du 26 octobre 2020 au 2 novembre 2020 inclus. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 en tant que le recteur ne l'a pas placée en autorisation spéciale d'absence au-delà du 2 novembre 2020 et jusqu'au terme de son contrat et, par voie de conséquence, d'enjoindre à cette même autorité de lui verser l'intégralité de son traitement.
Sur l'objet du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le recteur de l'académie de Mayotte a, par arrêté du 9 décembre 2021, placé Mme A en autorisation spéciale d'absence du 26 octobre 2020 au 8 novembre 2020. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'intéressée ont, en tant qu'elles portent sur la période comprise entre le 2 et le 8 novembre 2020, perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision de placement de Mme A en autorisation spéciale d'absence ne présente pas le caractère d'une sanction, pas davantage celui d'une mesure de police et ne peut être regardée comme une mesure prise en considération de la personne. Dans ces conditions, à supposer même qu'en soutenant que cette décision " a été prise et appliquée sans qu'[elle] ait été informée en amont d'une faute commise par [sa] personne et que le fait pour lequel [elle a] été sanctionnée ne [lui] a jamais été signifié ", la requérante ait entendu se prévaloir d'une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, de tels moyens doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, la circulaire du 10 novembre 2020 susvisée, laquelle vise à clarifier le dispositif relatif aux agents dits " vulnérables ", présentant un risque élevé de développer une forme grave d'infection au virus, définit à son point 2 les modalités d'organisation du travail et de prise en charge des personnes vulnérables. Elle prévoit à ce titre que la prise en charge spécifique des agents publics vulnérables ne peut être engagée qu'à la demande de ceux-ci et sur la base d'un certificat délivré par un médecin traitant sur la base duquel l'agent est placé en télétravail, pour l'intégralité de son temps de travail. Dans l'hypothèse où le recours au télétravail est impossible, cette même circulaire prévoit qu'il appartient à l'employeur de déterminer les aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par l'agent concerné, dans le respect des mesures de protection telles que préconisées par le Haut Conseil de santé publique. Si l'employeur estime être dans l'impossibilité d'aménager le poste de façon à protéger suffisamment l'agent, celui-ci est alors placé en autorisation spéciale d'absence (ASA).
5. Il résulte des pièces versées aux débats qu'à l'appui de sa demande de placement en autorisation d'absence, Mme A a, dans un premier temps, produit un certificat médical attestation que son état de santé rendait nécessaire son isolement durant la période de circulation du COVID 19. L'intéressée a, par la suite, adressé aux services du rectorat, un certificat établi par un médecin spécialiste indiquant que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer un télétravail. Compte tenu des règles fixées au point précédent et en l'absence de justification du recteur sur les motifs pour lesquels il n'a pas entendu placer l'intéressée en autorisation spéciale d'absence pour une durée indéterminée, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité. Il ressort toutefois des mentions non contestées du mémoire en défense du recteur de l'académie de Mayotte que la requérante a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 12 novembre 2020 et jusqu'au terme de son contrat le 19 août 2021. Il n'est ni établi, en l'absence de production de certificats d'arrêt de travail, ni même allégué que ce congé serait lié, pour l'intégralité de la période considérée, à une vulnérabilité de Mme A faisant courir pour elle le risque de développer une forme grave d'infection à la Covid-19 et justifiant qu'elle soit placée en autorisation spéciale d'absence. Il suit de là que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2021 en tant que le recteur de l'académie de Mayotte ne la place pas en autorisation spéciale d'absence du 9 au 11 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Mayotte de procéder au versement de l'intégralité de son traitement, en tant qu'elles portent sur la période comprise entre le 12 novembre 2020 et le 19 août 2021 ne peuvent qu'être rejetées.
7. En revanche, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l'intéressée a perçu une quelconque rémunération entre le 9 et le 11 novembre 2020. Par suite, il y a lieu, d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de lui verser son traitement pour la période considérée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 janvier 2021 du recteur de l'académie de Mayotte en tant qu'il ne place pas Mme A en autorisation spéciale d'absence du 9 au 11 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Mayotte de verser à Mme A son traitement pour la période comprise entre le 9 et 11 novembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2023
Le rapporteur,
M. BANVILLET
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.