Tribunal Administratif de Mayotte, 06/10/2023, n° 2303600
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B pour irrecevabilité, faute d'exposé des faits, des moyens et des conclusions requis par l'article R. 411‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle que toute contestation d'une décision de recrutement ou d'intégration doit respecter strictement les exigences de forme sous peine de rejet immédiat.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B exprime son désaccord à l'égard des modalités, moins favorables que celles retenues pour l'un de ses collègues, de sa récente intégration dans un corps de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête de M. B ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative et est dépourvue de l'exposé des moyens et de l'énoncé des conclusions exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Etant manifestement irrecevable, elle est vouée à un rejet par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2023
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303600