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Tribunal Administratif de Mayotte, 24/10/2023, n° 2103154

Tribunal administratif 24 octobre 2023 santé et sécurité au travail accident de trajet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que tout accident survenu pendant le trajet habituel entre le lieu de service et la résidence, même s’il se produit dans un espace extérieur partagé et non à l’intérieur du domicile, est imputable au service dès lors qu’il n’y a pas de fait personnel détachant l’accident. La décision du recteur refusant la reconnaissance de l’imputabilité pour cause d’« espace privé » était donc entachée d’erreur de droit et a été annulée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont il a été victime le 23 août 2019.
Il soutient que la décision méconnait les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que l'accident dont il a été victime constitue un accident de trajet imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, l'accident dont a été victime M. B n'a pas eu lieu sur le trajet de son lieu de travail à son domicile dès lors qu'il a eu lieu dans son espace privé ;
- à titre subsidiaire, le caractère domestique de l'accident constitue une circonstance de nature à le détacher du service.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étaient ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est principal adjoint affecté au collège de Tsingoni à Mayotte. Le 23 août 2019, il a été victime d'un accident survenu au niveau de l'entrée extérieure de son logement de fonction. Par une décision du 19 avril 2021, le recteur de l'académie de Mayotte, après un avis défavorable de la commission de réforme en date du 14 avril 2021, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident. Par un courrier du 8 juillet 2021, le recteur de l'académie de Mayotte a rejeté son recours gracieux formé le 1er juin 2021 contre cette décision. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 19 avril 2021.
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I. -Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () / III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.() ".
3. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Toutefois, pour que soit reconnue l'existence d'un accident de trajet lors d'un trajet du lieu de travail vers le domicile, il faut que l'itinéraire du lieu de travail au domicile ne soit pas achevé. Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé se trouve, lors de l'accident, à l'intérieur de son domicile ou de sa propriété. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. B, le recteur de l'académie de Mayotte s'est fondé sur l'avis défavorable de la commission de réforme qui a considéré que l'accident de trajet n'était pas justifié au motif que l'intéressé se trouvait dans son espace privé. Il ressort des pièces du dossier que le 23 août 2021 à 17h35, lors de son retour vers son logement de fonction depuis le collège dans lequel il travaille, M. B a été victime d'une chute au niveau de l'entrée extérieure de son logement, alors qu'il était monté sur un meuble extérieur pour récupérer son chat qui avait grimpé sur un muret attenant à son logement afin d'échapper à deux chiens appartenant au principal de l'établissement. Il n'est pas contesté que l'accident a eu lieu dans l'espace extérieur partagé par les quatre logements de fonction affectés au principal du collège ainsi qu'à ses trois adjoints. Bien que cet espace fasse l'objet d'un usage privé partagé entre les agents résidant dans les logements de fonction s'y trouvant, dès lors que l'intéressé ne se trouvait pas, au moment de l'accident, à l'intérieur de son domicile, il doit être regardé comme ayant quitté son lieu de travail pour emprunter le trajet séparant celui-ci de sa résidence. Dès lors, en se fondant sur le motif tiré de ce que M. B se trouvait sur son espace privé pour refuser de reconnaître l'imputabilité de son accident au service, le recteur de l'académie de Mayotte a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans ses écritures en défense, le recteur de l'académie fait valoir que le caractère domestique de l'accident constitue une circonstance de nature à le détacher du service. Ainsi, l'administration doit être regardée comme demandant au tribunal de substituer au motif illégal retenu dans la décision du 19 avril 2021 le nouveau motif tiré de ce qu'il existe une circonstance de nature à détacher l'accident du service.
7. En l'occurrence, la chute dont a été victime M. B, intervenue alors qu'il était monté sur un meuble extérieur, est liée à un évènement de nature privée impliquant son chat qui avait grimpé sur un muret et les chiens du proviseur, et n'a aucun lien avec le service. Dès lors, elle constitue un fait personnel de nature à détacher l'accident du service, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il aurait signalé au chef d'établissement la dangerosité de la situation avant la survenance de l'accident. Par conséquent, l'accident dont a été victime M. B ne constitue pas un accident de trajet au sens des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que le motif dont la substitution est demandée pouvait légalement justifier le refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. B. Ce dernier ne se trouvant privé d'aucune garantie procédurale du fait de cette substitution de motif présentée par le recteur de l'académie de Mayotte, il y a lieu d'y faire droit.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Banvillet, premier conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
L'assesseur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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