Tribunal Administratif de Rennes, 28/09/2023, n° 2201823
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que l'État, en tant qu'employeur, a une obligation générale de garantir la sécurité et la santé des agents et doit mettre en œuvre les mesures de protection contre l'amiante. Le manquement fautif à ces obligations rend l'État responsable du préjudice moral subi, justifiant l'indemnisation du fonctionnaire exposé.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, au titre de son préjudice moral résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet relative à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que
- le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un ouvrier d'Etat, agent public, affecté à la Direction des Constructions Navales (DCN) ;
- l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les mesures de protection préconisées depuis 1906 en laissant, pendant de nombreuses années, les ouvriers et agents travaillant dans les ateliers de la DCN au contact de poussières d'amiante sans aucune protection efficace ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ;
- l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;
- son préjudice d'anxiété est présumé du fait de la décision du 22 octobre 2020 lui accordant l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) ;
- il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- la décision implicite de rejet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas été pris en considération la présomption de son préjudice d'anxiété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, ou à tout le moins si la requête était jugée recevable, à la diminution des sommes demandées.
Il fait valoir que M. B, étant bien bénéficiaire de l'ASCAA, a droit à une indemnisation ramenée à hauteur de 2 000 euros au regard des périodes d'exposition et de la période protégée sur la période d'exposition postérieure à 2002.
Un mémoire présenté par M. B, enregistré le 11 septembre 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d'Etat, a été employé au sein du groupement de la base
de défense Brest-Lorient, antenne Ile Longue du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et du
1er juillet 2013 au 28 février 2016, et au sein de l'établissement des formations de la Marine Atlantique du 17 juillet 2000 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, en qualité de peintre en bâtiment. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière au groupement de soutien de la base de défense Brest-Lorient et à l'établissement des formations de la Marine, il a sollicité, par un courrier du
10 décembre 2021, notifié le 17 décembre suivant, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. M. B demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante.
3. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment les diverses attestations d'emploi en date du 22 janvier 2020, des 6 et 7 septembre 2018 et du 28 juin 2019, que M. B a travaillé au groupement de soutien de la base de défense Brest-Lorient, antenne Ile Longue du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et du 1er juillet 2013 au 28 février 2016, en qualité de peintre en bâtiment. Dès lors, M. B est fondé à solliciter la condamnation de l'Etat du fait de sa responsabilité sur la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2016.
Sur le préjudice d'anxiété :
5. M. B a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit, qui est certain et résulte directement de la carence fautive de l'Etat.
6. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.
7. Toutefois, dès lors qu'un ouvrier d'Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral. En outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante. Il doit notamment être pris en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.
8. Il résulte de l'instruction que, d'une part, et en tout état de cause, M. B a bénéficié de l'allocation spécifique de cessation anticipée à compter du 22 octobre 2020 et d'autre part, qu'il a travaillé au sein du groupement de soutien de la base de défense Brest-Lorient, antenne Ile Longue, laquelle est listée à l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, en qualité de peintre en bâtiment sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et du 1er juillet 2013 au 28 février 2016, soit pendant quelques 5 ans et 7 mois, dans des locaux et un environnement ayant pu contenir des matières susceptibles de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère. Dès lors, il subit un préjudice moral.
9. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur. Dès lors, au regard des conditions d'exposition de M. B, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 5 000 euros.
Sur les frais du litige :
10. M. B n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Il n'est donc pas fondé à demander une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Tourre
Le greffier,
Signé
J-M Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.