Tribunal Administratif de Rennes, 28/09/2023, n° 2106411
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la rechute d’un accident de service doit être déclarée dans le mois qui suit la constatation médicale (article 47‑18 du décret du 14 mars 1986). La transmission du formulaire le 9 octobre 2020, suite au constat du 5 octobre 2020, a été jugée conforme, rejetant l’argument de tardiveté du ministre. Ce principe est directement exploitable pour contester des refus de reconnaissance de rechute par les administrations territoriales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 décembre 2021 et 29 mars 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de son accident de service du 26 juin 2018 constatée le 5 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre en compte la luxation de son épaule du 20 mai 2020 comme rechute de son accident de service du 26 juin 2018.
Il soutient que :
- c'est à tort que la décision attaquée indique que la luxation de son épaule a été constatée le 5 octobre 2020, soit plus de quatre mois après les faits, alors que cette luxation a été réduite le jour même à la clinique Saint-Laurent de Rennes et qu'il a signalé le 2 juin 2020 cette rechute à son service des ressources humaines de proximité ;
- la décision attaquée refusant de reconnaître la rechute de son accident de service va à l'encontre des conclusions de l'expert médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur civil au ministère des armées, a été victime d'un accident de service le 26 juin 2018 qui a occasionné une luxation de l'épaule droite et qui a été reconnu le 7 juin 2019 comme imputable au service. Le 9 octobre 2020, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de ce qu'il estime être une rechute de son accident. M. B demande au tribunal, à titre principal, l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de son accident de service du 26 juin 2018 constatée le 5 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () ". Aux termes de l'article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article
21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande,
dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article 47-18 de ce décret :
" () La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale.
La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 47-2 à l'administration d'affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L'administration apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre ". Aux termes de l'article 47-2 de ce décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire présentée dans les formes et délais qu'elles prévoient.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été victime d'un accident de service le 26 juin 2018 qui a occasionné une luxation de l'épaule droite alors qu'il participait à une activité canoë lors d'une journée de cohésion. Le 7 juin 2019, cet accident a été reconnu imputable au service. Un certificat médical du 5 octobre 2020 du Dr D, médecin généraliste, a fait état d'une rechute de l'accident de service intervenu le 26 juin 2018. Ce document constitue le certificat médical prévu par le 2° de l'article 47-2 du décret du
14 mars 1986. Le délai d'un mois prévu par l'article 47-18 de ce décret a, dès lors, commencé à courir le lendemain du 5 octobre 2020. M. B ayant transmis à l'administration le
9 octobre 2020 le formulaire prévu par le 1° de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 précisant les circonstances de la rechute, sa déclaration n'était pas tardive, contrairement à ce que soutient le ministre des armées en défense.
5. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " () si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire () a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
6. Les effets d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure.
7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B a été victime d'un accident de service le 26 juin 2018 qui a occasionné une luxation de son épaule droite, reconnu imputable au service. Le 9 octobre 2020, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de ce qu'il estimait être une rechute de son accident, indiquant avoir subi, le 20 mai 2020, une " luxation de l'épaule droite en tentant d'éloigner un insecte de la main ". Le ministre des armées fait valoir que la commission de réforme a émis, le 7 octobre 2021, un avis défavorable à l'imputabilité au
service de cette rechute et que la symptomatologie décrite comme une " nouvelle luxation épaule droite le 20 mai 2020 " par le certificat médical du 5 octobre 2020 ne peut être constitutive d'une rechute de l'accident de service survenu le 26 juin 2018. Il estime ainsi que la lésion du 20 mai 2020 est survenue au cours d'un nouvel évènement causal sans lien avec l'accident initial du 26 juin 2018. L'expertise médicale du 9 avril 2021, établie par le Dr A, médecin rhumatologue agréé, conclut toutefois à " une rechute sur le plan médico-légal avec aggravation d'une lésion en rapport direct et certain avec l'accident initial ". Ce rapport précise qu'une nouvelle luxation de l'épaule droite est survenue à la suite d'un effort minime le 20 mai 2020 et que l'arthroscanner de l'épaule droite, réalisé le 31 juillet 2020, retrouve une lésion labrale pouvant expliquer les luxations. Le Dr A ajoute qu'" il existe bien un antécédent de luxation ou subluxation de l'épaule droite survenu il y a vingt ans suite à la pratique de la planche à voile, mais [que] celle-ci s'est réduite sans laisser aucune séquelle " et que l'état de M. B est consolidé à la date de l'expertise avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % en raison de la persistance de gêne lors de certains efforts. Par ailleurs, le certificat médical final du 25 septembre 2018 concluait à une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure. Il résulte de ces éléments, que le ministre des armées ne conteste pas utilement en ne produisant aucun nouvel élément médical de nature à infirmer l'expertise, que la luxation du 20 mai 2020 est en lien direct et certain avec l'accident antérieur, s'agissant d'une pathologie affectant de façon récurrente le même segment du même membre. Pour cette raison, le ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant la demande de M. B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute constatée le 5 octobre 2020 de l'accident du 26 juin 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
9. L'annulation de la décision du 1er décembre 2021, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le ministre des armées prenne une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 9 octobre 2020 par M. B au titre de son accident de service du 26 juin 2018. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au ministre des armées de prendre une décision en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 9 octobre 2020 par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 9 octobre 2020 par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Tourre Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.