123juridique.fr

Tribunal Administratif de Rennes, 28/09/2023, n° 2200528

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 28 septembre 2023 santé et sécurité au travail responsabilité de l'employeur public pour exposition à l'amiante et préjudice moral (anxiété)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que l'État employeur a une obligation générale de sécurité et de protection de la santé des agents ; une carence fautive dans la mise en œuvre des mesures de prévention de l'amiante engage sa responsabilité. La Cour a donc reconnu le droit de Mme A à une indemnisation pour le préjudice d'anxiété résultant de son exposition, fixant le montant à 8 000 € (ou 6 000 € après réduction).

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 janvier 2022 et
14 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, au titre de son préjudice moral résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Elle soutient que :
- son préjudice d'anxiété est présumé du fait de la décision du 21 octobre 2016 lui accordant l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) ;
- elle a droit à une indemnisation de son préjudice d'anxiété à hauteur de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, ou à tout le moins si la requête était jugée recevable, à la diminution des sommes demandées.
Il fait valoir que Mme A, étant bien bénéficiaire de l'ASCAA, a droit à une indemnisation ramenée à hauteur de 6 000 euros au regard des périodes d'exposition et de la période protégée sur la période d'exposition postérieure à 2002.
Un mémoire présenté par Mme A, enregistré le 10 septembre 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissement permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ouvrière d'Etat, a été employée au sein du groupement de soutien de la base de défense de Brest de 1984 au 1er janvier 2017, en qualité d'ouvrière d'entretien des textiles. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière, elle a sollicité, par un courrier 20 septembre 2021, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Mme A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante.
3. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de travail, délivrée par son employeur le 7 juillet 2015, que Mme A a travaillé au sein du Groupement de soutien de la base de défense de Brest, en qualité d'ouvrière d'entretien des textiles à la blanchisserie industrielle de l'Anse Saupin de 1984 au 7 juillet 2015, et de l'arrêté portant admission au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante d'un ouvrier d'Etat, en date du 21 octobre 2016, que la cessation des fonctions de Mme A a été fixée au 1er janvier 2017. Dès lors, Mme A est fondée à solliciter la condamnation de l'Etat du fait de sa responsabilité sur la période de 1984 au 1er janvier 2017.
Sur le préjudice d'anxiété :
5. Mme A a droit à l'indemnisation du préjudice qu'elle subit, qui est certain et résulte directement de la carence fautive de l'Etat.
6. Mme A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du
fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.
7. Toutefois, dès lors qu'un ouvrier d'Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral. En outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante. Il doit notamment être pris en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.
8. Il résulte de l'instruction que, d'une part, Mme A a bénéficié de l'allocation spécifique de cessation anticipée à compter du 21 octobre 2016, d'autre part, l'intéressée a travaillé au sein du groupement de soutien de la base de défense de Brest de 1984 au
1er janvier 2017, soit pendant quelques 32 ans, dans des locaux et un environnement ayant
pu contenir des matières susceptibles de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère. Dès lors, elle subit un préjudice moral.
9. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur. Dès lors, au regard des conditions d'exposition de Mme A, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressée, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 8 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseure la plus ancienne,


Signé


L. Tourre
Le greffier,
Signé
J-M Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…