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Tribunal Administratif de St Martin, 27/09/2023, n° 2300072

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 septembre 2023 régime indemnitaire prise en charge partielle des loyers – procédure de recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré irrecevable la requête visant à obtenir la prise en charge partielle des loyers, faute de décision administrative contestée et de respect des exigences de forme (articles R.411‑1, R.421‑1, R.222‑1 du Code de justice administrative). Elle rappelle que toute demande d’indemnisation doit être précédée d’une décision administrative et présentée dans les délais et formes prévus, condition sine qua non pour un contentieux viable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme D F , Mme B E et M. A C demandent au tribunal le bénéfice de " la prise en charge partielle des loyers des fonctionnaires en service à Saint-Martin " en application de la circulaire n° B/2/E/132 du 4 décembre 1986 et du décret n°67-1039 du 29 novembre 1967.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
3. Mme F et autres ont saisi le tribunal d'une contestation relative à la prise en charge partielle des loyers des fonctionnaires en service à Saint-Martin en application de la circulaire n° B/2/E/132 du 4 décembre 1986 et du décret n°67-1039 du 29 novembre 1967. Toutefois, Ils n'accompagnent cette requête d'aucune décision susceptible d'être contestée devant le juge. Ils n'ont par ailleurs présenté aucune conclusion à fin d'annulation, n'ont exposé aucun moyen de droit.
4. Par suite, la requête de Mme F et autres qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à Mme B E, et à M. A C.
Fait à Basse-Terre, le 27 septembre 2023.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
M-L Corneille

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