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Tribunal Administratif de Paris, 28/09/2023, n° 2216896

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 septembre 2023 contractuels non‑renouvellement de contrat à durée déterminée et exigences de motivation / délais de notification

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour un agent non titulaire en CDD, le refus de renouvellement doit être motivé par l'intérêt du service et l'administration doit respecter les délais de préavis prévus à l'article 45 du décret n°86‑83. En outre, la demande d'indemnisation a été déclarée irrecevable faute de demande préalable, confirmant la fin de non‑recevoir en matière d'indemnités.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, complétée par un mémoire enregistré le 16 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Mimoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 du Médiateur national de l'énergie portant non-renouvellement de son contrat, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge du Médiateur national de l'énergie la somme de 59 357,04 euros au titres des divers préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette rupture de contrat et du harcèlement moral dont elle a été victime ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs invoqués par l'administration pour mettre fin à son contrat sont matériellement inexacts et ne sont donc liés ni au besoin du service, ni à sa manière de servir ;
- l'illégalité de la décision attaquée justifie qu'elle soit indemnisée à hauteur de 40 000 euros au titre de son préjudice matériel, 5 000 euros pour son préjudice moral, 5 000 euros au titre du recours abusif à un contrat à durée déterminée, 8 000 euros au titre du harcèlement moral dont elle a été victime, et 1 357,04 euros au titre du prime annuel 2022 proratisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le Médiateur national de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s'agissant des conclusions aux fins d'annulation, aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute de demande préalable et subsidiairement, non fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A pour le Médiateur national de l'énergie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été recrutée en qualité de juriste au sein de l'équipe du Médiateur national de l'énergie par un premier contrat à durée déterminée d'un an à compter du 19 juin 2017. Cet engagement a été renouvelé à trois reprises. Par un courrier du 11 avril 2022, la requérante a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé et qu'il prendrait donc définitivement fin le 17 juin 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision portant non-renouvellement de son contrat et l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette rupture abusive.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense
2. Le Médiateur national de l'énergie oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions indemnitaires de Mme B n'auraient pas été précédées d'une demande préalable. Il ressort en effet des pièces du dossier que si par un courrier en date du 16 mai 2022, la requérante a introduit un recours hiérarchique à l'encontre de la décision présentement attaquée, elle n'a pas, dans ledit courrier, ni ultérieurement, sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la rupture abusive de son engagement contractuel ou du recours prétendument abusif aux contrats à durée déterminée par son employeur. Dans ces circonstances cette fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, le moyen tiré l'absence de mention du motif et de l'agent ou du fonctionnaire remplacé dans les contrats à durée déterminée dont était titulaire la requérante depuis 2012, est, sans lien avec la décision attaquée, et ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : - huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois/ - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans/ - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans ".
5. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
6.En l'espèce, pour justifier le non-renouvellement du contrat de Mme B, le Médiateur national de l'énergie soutient que la requérante manquait de rigueur dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et que son attitude professionnelle et personnelle posait également difficultés. Il résulte en effet de l'instruction, et pour réelles que soient les compétences professionnelles de la requérante, que cette dernière s'est vue reprocher dès l'année 2019 un défaut d'agilité et de solidarité dans le cadre de ses missions, notamment s'agissant de la réaffectation de dossiers entre les différents chargés de mission. Le Médiateur national de l'énergie soutient également, sans être sérieusement contredit, que la requérante avait des difficultés à respecter les consignes de priorisation des dossiers, stratégie dont la définition relève exclusivement de ses supérieurs hiérarchiques et dont, en tout état de cause, il n'appartenait pas à Mme B de systématiquement la remettre en cause. Les comptes-rendus d'entretien professionnel versés aux débats attestent également que la requérante a été, et ce dès l'année 2019, rappelée à l'ordre en matière de " savoir-être " sur son lieu de travail sans qu'elle en conteste sérieusement le bien-fondé. Il résulte également de l'instruction que la hiérarchie de la requérante a été alertée par un interlocuteur extérieur au Médiateur sur le " relationnel compliqué " de la requérante comme en atteste un mail du 5 avril 2019 du chef du service consommateurs d'EDF. Or, en se bornant à déplorer une surcharge systémique de travail ou une " robotisation " de ses missions, Mme B n'apporte encore aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des griefs qui lui sont reprochés. Par suite, il résulte de ce qui précède que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme B apparaît justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service, sans que la circonstance que cette décision ait été suivi d'un nouveau recrutement sur le même poste, ait, compte tenu des éléments précités, une incidence sur sa légalité.
7. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral ou d'une inégalité de traitement, elle ne fait état d'aucun élément sérieux et corroboré par les pièces du dossier susceptible de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes ou l'existence d'un tel harcèlement. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la décision de non-renouvellement en litige apparaît justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service.
8.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Médiateur national de l'énergie.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. D
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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