Tribunal Administratif de Paris, 26/09/2023, n° 2112812
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, selon le décret n° 51‑1423 du 5 décembre 1951, seules les années d'enseignement effectuées dans des établissements privés « hors contrat » après le 15 septembre 1960 sont prises en compte pour l’ancienneté d’avancement. Les expériences de Mme B dans des organismes qui ne remplissent pas ces conditions (ex. UNESCO, fondations, établissements non‑classés hors contrat) ne peuvent donc être retenues, confirmant la légitimité des arrêtés du recteur.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a reclassée au deuxième échelon du grade de professeur des écoles de classe normale, à compter du 1er septembre 2017, avec un report d'ancienneté d'un mois et douze jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a promue au troisième échelon du grade des professeurs des écoles de classe normale à compter du 19 juillet 2018 sans ancienneté conservée ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2020 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a promue au quatrième échelon du grade des professeurs des écoles de classe normale à compter du 19 juillet 2020 sans ancienneté conservée ;
4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Paris de procéder à son reclassement en tenant compte de treize années et six mois de service d'enseignement avant son entrée dans le corps des professeurs des écoles.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la rectrice de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Théoleyre,
- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a passé avec succès le concours externe d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles en 2017 et a été affectée en qualité de stagiaire à compter du 1er septembre 2017. Lors de son reclassement dans le grade de professeur des écoles de classe normale, Mme B a fait valoir les années d'exercice de fonctions d'enseignante au sein de plusieurs établissements et organismes privés avant sa réussite au concours. Par trois arrêtés dont il n'est pas contesté qu'ils ont été notifiés à la requérante le 11 juin 2021, le recteur de l'académie de Paris a reclassé Mme B au deuxième échelon du grade de professeur des écoles de classe normale, à compter du 1er septembre 2017, avec un report d'ancienneté d'un mois et douze jours, puis a prononcé son avancement au troisième échelon du même grade, sans ancienneté conservée, à compter du 19 juillet 2018 et, enfin, son avancement au quatrième échelon du même grade, sans ancienneté conservée, à compter du 19 juillet 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7bis du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après : () 2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ; () Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus le coefficient caractéristique est celui qui est applicable aux personnels enseignants de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la reprise d'ancienneté est soumise à trois conditions cumulatives tenant à ce que le professeur des écoles ait effectué des enseignements avant sa nomination dans le corps, à ce que ces enseignements aient été accomplis au sein d'un établissement d'enseignement et à ce que cet établissement soit privé.
4. Mme B soutient que le recteur de l'académie de Paris devait tenir compte des années de service d'enseignement qu'elle avait effectuées dans plusieurs établissements et organismes privés avant son entrée dans le corps des professeurs des écoles et que, s'il avait retenu, au titre de son ancienneté reportée, les années d'exercice au sein de l'Institut Saint Joseph, des Cours Legendre et de l'Institut Catholique, il avait, sans motif valable, écarté ses années d'exercice auprès de la Menntaskolinn Vid Sund (Islande), de l'Institut parisien I.P.L.F., de l'Unesco et de la fondation Robert de Sorbon. En défense, la rectrice, qui produit la liste des établissements d'enseignement scolaire hors contrat du premier et du second degré, fait valoir que les organismes dont se prévaut Mme B ne sont pas au nombre de ces établissements. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme la rectrice, les établissements d'enseignement privés et classes hors contrat mentionnés à l'article 7bis du décret précité ne se limitent pas aux établissements d'enseignement privés hors contrat régis par le titre IV du livre IV du code de l'éducation. Par suite, en se bornant à se référer à la liste des établissements privés hors contrat mentionnée plus haut pour apprécier si les institutions fréquentées par Mme B entraient dans le champ d'application de l'article 7bis du décret du 5 décembre 1951 précité, la rectrice a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le recteur procède au réexamen de la situation de Mme B, conformément aux motifs exposés plus haut, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 31 août 2018, du 19 juillet 2018 et du 19 juillet 2020 par lesquels le recteur de l'académie de Paris a procédé au reclassement et à l'avancement de Mme B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
Y. MarinoLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2112812/6-