Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 28/09/2023, n° 2300219
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision implicite de rejet d’une demande de changement de corps, en retenant que le niveau de recrutement du cadre d’emploi d’origine (catégorie B) était équivalent à celui du corps d’accueil (techniciens, catégorie B). Le principe d’équivalence des niveaux de recrutement, prévu par la délibération n° 81/1990, s’applique donc aux agents souhaitant une mobilité inter‑corps.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de changement de corps qu'il avait adressée au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le 4 janvier 2023.
Il soutient que :
- sur la forme, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne répond pas à sa demande depuis le 4 janvier 2023 ;
- sur le fond, le rejet qui lui a été opposé n'est pas justifié, compte-tenu notamment du jugement n° 1400481 rendu en sa faveur par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 4 juin 2015, ainsi que du fait qu'il est titulaire d'un diplôme de niveau IV depuis le 30 mars 2009 et qu'il occupe depuis 2003 ses fonctions d'instructeur des autorisations d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de M. B, qui ne pouvait prétendre qu'à un accès au corps des techniciens adjoints compte-tenu du niveau de recrutement de son cadre d'emploi d'origine, lequel puise parmi des agents de catégorie C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- la délibération n° 489 du 10 août 1994 ;
- la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, exerçant les fonctions d'instructeur des autorisations d'urbanisme au sein de la direction de l'aménagement, de 1'equipement et des moyens de la province Sud, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de changement de corps qu'il avait adressée au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le 4 janvier 2023, en vue d'intégrer le corps des techniciens de la filière technique de la Nouvelle-Calédonie.
2. Aux termes de l'article 13 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : " § 1 - La mobilité au sein de la fonction publique territoriale constitue pour les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie une garantie de carrière. / La mobilité des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie vers la fonction publique des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics constitue une autre garantie de carrière. / § 2 - A cet effet, une procédure de changement de corps est organisée dans les conditions suivantes : / a) Nomination / Les emplois que les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ont vocation à occuper en vertu du statut particulier de leur corps peuvent être pourvus par la nomination directe et précaire de fonctionnaires d'un autre corps ou cadre d'emplois réputé équivalent, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. / Deux corps ou un corps et un cadre d'emplois sont réputés équivalents : / - s'ils ont un même niveau de recrutement initial ; / - si le niveau de recrutement initial du corps ou cadre d'emplois d'origine est supérieur à celui du corps ou cadre d'emploi d'accueil. / () ".
3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 489 du 10 août 1994 portant création du statut particulier des cadres d'emplois des personnels de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics : " Les gardiens et gradés de la Police Municipale constituent des cadres d'emplois de catégories C et B comme indiqué ci-après : / Gradés de la Police Municipale : Catégorie B / Gardiens de la Police Municipale : Catégorie C. ".
4. Aux termes de l'article 8 de la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 portant statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie : " Les corps et grades de la filière technique sont organisés comme suit : Catégorie : A / Corps : Ingénieur / () / Catégorie : B / Corps : Techniciens / () / Catégorie : C / / Corps : Techniciens adjoints / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures produites en défense, que le refus opposé à M. B repose sur la circonstance que le niveau de recrutement de son cadre d'emploi d'origine, de catégorie C, n'était pas équivalent à celui du corps d'accueil visé par l'intéressé. Toutefois, en tant que brigadier-chef, M. B relevait du cadre d'emploi des gradés de la police municipale, lequel va aux termes de l'article 15 de la délibération n° 489 du 10 août 1994 des brigadiers aux brigadiers chefs principaux, et non de celui des gardiens, auquel la Nouvelle-Calédonie se réfère en défense, mais qui correspond à un cadre d'emploi distinct, quand bien même les brigadiers seraient recrutés parmi les gardiens de la police nationale. Le niveau de recrutement du cadre d'emploi d'origine de M. B était ainsi de catégorie B, tout comme celui du corps des techniciens qui était sollicité. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, opposée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la demande de changement de corps présentée par M. B le 4 janvier 2023, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
B. BRIQUETLe président,
D. SABROUXLe greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
nd