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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 29/09/2023, n° 2200132

Tribunal administratif 29 septembre 2023 avancement et carrière refus de titularisation – période probatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la décision de refus de titularisation doit reposer sur une insuffisance professionnelle clairement démontrée, ne doit pas être fondée sur un état de santé et l'agent doit pouvoir présenter ses observations. La décision est donc annulée lorsque ces exigences ne sont pas respectées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Audegond, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre le Garde des Sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision ne comporte pas de signature et par suite, ne mentionne ni le nom, ni le prénom de son auteur ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée résulte de son état de santé ;
- il n'a pu être évalué en raison de son état de santé ;
- le ministre ne pouvait se fonder sur son état de santé pour justifier d'une insuffisance professionnelle ;
- l'arrêté est discriminatoire au sens de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que c'est en raison de sa pathologie qu'il a été licencié ;
- pour le même motif l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- l'arrêté du 26 octobre 2018 portant organisation de la formation statutaire des surveillant relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé surveillant pénitentiaire stagiaire le 17 août 2020 et affecté à la maison centrale de Clairvaux dans l'Aube. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le Garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2021. M. A demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. Le Garde des sceaux, ministre de la justice a produit l'arrêté en litige qui comprend la signature de son auteur, ainsi que ses nom, prénom et qualité. M. A qui s'est vu notifier une ampliation de cet arrêté, ne comportant pas ces informations, n'est par suite, pas fondé à soutenir qu'il méconnaitrait les dispositions précitées.
4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2018 portant organisation de la formation statutaire des surveillant relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " La durée de la formation statutaire des surveillants est fixée à 18 mois. / Elle comprend deux périodes probatoires : / - une période de formation initiale d'une durée de six mois en qualité d'élève surveillant ; / - et une période de douze mois en qualité de surveillant stagiaire. ".
5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
6. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de sa période de stage telle qu'elle est fixée par les dispositions citées au point 4, aucune décision expresse de titularisation ou de licenciement n'est intervenue. M. A a, par suite, conservé la qualité de fonctionnaire stagiaire jusqu'à l'intervention de la décision contestée qui constitue un refus de titularisation. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le Garde des sceaux, ministre de la justice, a considéré que pendant sa période de stage l'intéressé a rencontré des difficultés d'intégration, manquait d'implication et de motivation. Il a également relevé son absentéisme, des compétences professionnelles jugées moyennes et un avis médical remettant en cause l'aptitude de M. A à exercer ses fonctions. Aucun de ces motifs n'est de nature à caractériser une faute disciplinaire. Par suite, en application des principes qui viennent d'être rappelés, l'administration n'avait pas à mettre l'intéressé à même de présenter des observations avant de prendre la décision en litige.
8. Si le Garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait fonder une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle à l'issue du stage accompli par l'intéressé sur des motifs liés à son état de santé, Il résulte des motifs de la décision en litige tels qu'ils viennent d'être rappelés que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tenant à l'insuffisance professionnelle de l'agent qui sont à eux seuls de nature à justifier la décision en cause.
9. Alors qu'il a été nommé surveillant stagiaire, le 17 août 2020, à l'issue de sa formation théorique d'une durée de six mois, la décision en litige est intervenue le 23 novembre 2021, soit quinze mois après la nomination précitée. Si cette décision fait état de ce qu'au troisième trimestre de son stage, il n'a pu être évalué en raison d'un avis médical le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il ne ressort pas de cette circonstance eu égard à la durée de quinze mois de son stage que la période au cours de laquelle ses capacités professionnelles ont été évaluées aurait été trop courte pour lui permettre de les faire valoir.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait discriminatoire, car justifié par son état de santé et, par suite, illégal. Pour le même motif, il n'est pas plus entaché d'un détournement de procédure en tant que le ministre aurait dû le licencier en cours de stage pour inaptitude physique.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions susvisées de la requête ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
M. C
Le président-rapporteur,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDE
N° 220013

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