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Tribunal Administratif de Lyon, 25/09/2023, n° 2205321

Tribunal administratif 25 septembre 2023 régime indemnitaire accident de service et indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que seul un fait survenu sur le lieu et pendant le temps de service, et directement lié à l'activité professionnelle, constitue un accident de service indemnisable. Un entretien avec un supérieur ou une fatigue psychologique non démontrée comme liée aux fonctions ne sont pas considérés comme accidents de service. En conséquence, la demande d’indemnisation de M. C a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juillet 2022, les 16 et 21 juin 2023 ainsi que le 5 juillet 2023, M. B C, représenté par la Selarl Altius Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire et de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Riorges à lui verser une indemnité de 72 330 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices liés à son accident de service du 8 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Riorges la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort qu'un refus d'indemnisation de sa pathologie lui a été opposé alors que l'accident du 8 avril 2021 a été reconnu imputable au service et que la responsabilité du CCAS est engagée de ce fait ;
- le préjudice correspondant à son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 5 830 euros ;
- le préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 55 000 euros ;
- le préjudice correspondant aux souffrances endurées peut être évalué à 7 500 euros ;
- son préjudice sexuel peut être évalué à 2 000 euros ;
- son préjudice d'agrément peut être évalué à 2 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mai et 29 juin 2023, le centre communal d'action sociale de Riorges, représenté par la SELARL Brocheton avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'entretien du 8 avril 2021 ne constituant pas un accident de service et seul l'accident constitué du malaise ressenti ce jour-là ayant été reconnu comme imputable au service, sa responsabilité ne saurait être engagée qu'au titre de cet accident, pour lequel aucun préjudice n'est établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,
- et les observations de Me Louche pour M. C, celles de M. C, ainsi que celles de Me Brocheton pour le centre communal d'action sociale de Riorges.
Considérant ce qui suit :
1. Attaché territorial hors classe précédemment employé par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Riorges en qualité de directeur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, M. C, qui a vainement saisi le CCAS d'une demande préalable et dont les conclusions principales doivent être regardées comme tendant à cette seule fin, demande la condamnation du CCAS à l'indemniser des préjudices résultant selon lui d'un accident de service dont il a été victime le 8 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Il résulte de l'instruction que, le 8 avril 2021, après avoir été informé au cours d'un entretien de sa suspension de fonctions et ayant par la suite rejoint son bureau, M. C a été victime d'un malaise dont a résulté une chute lui causant un traumatisme du genou et que, par un arrêté du 17 septembre 2021, le président du CCAS de Riorges a reconnu l'imputabilité au service de cet accident déclaré par M. C dès lors qu'il était survenu sur le lieu et dans le temps de service. Toutefois, si le requérant les impute à son activité professionnelle et aux conditions dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions, les préjudices dont M. C poursuit la réparation ont trait en l'espèce à la pathologie d'ordre psychologique dont il souffre et sont sans lien avec la reconnaissance de l'imputabilité au service du malaise et de la chute du 8 avril 2021. Alors que, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent et sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, l'entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un accident de service, il ne résulte en tout état de cause pas des arguments et pièces avancés par le requérant, notamment de l'arrêté du 17 septembre 2021 ou des certificats du Dr A du 22 juillet 2021 et du 15 mars 2022 dont M. C se prévaut, que la fatigue psychologique dont souffre celui-ci serait en lien avec l'exercice de ses fonctions ou des conditions de travail de nature à en susciter le développement. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du CCAS de Riorges, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS défendeur sur le fondement des mêmes dispositions et dirigées contre M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Riorges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre communal d'action sociale de Riorges.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
La rapporteure,
S. de Mecquenem
Le président,
A. GilleLa greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.

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