Tribunal Administratif de Lyon, 29/09/2023, n° 2108796
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que, malgré l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021, la suspension d’une agente en congé maternité était illégale : le congé maternité protège le poste et le traitement complet, la suspension ne peut donc être appliquée tant que l’agent bénéficie de ce congé. Cette décision constitue un précédent exploitable pour contester toute mesure de suspension liée à la vaccination lorsque l’agent est en congé maternité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme C B, demande au tribunal :
- d'annuler les décisions du 13 septembre 2021 et du 15 octobre 2021 par lesquelles le directeur du Centre hospitalier du Forez a prononcé sa suspension de fonctions ;
- d'enjoindre au Centre hospitalier du Forez de lui verser la rémunération qui lui est due et de régulariser sa situation administrative à compter de sa suspension.
Elle soutient que son placement en congé de maternité faisait obstacle à sa suspension.
La requête a été communiquée au Centre hospitalier du Forez qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative employée par le Centre hospitalier du Forez, Mme B conteste les décisions du 13 septembre et du 15 octobre 2021 par lesquelles le directeur de cet établissement a successivement prononcé sa suspension de fonctions à compter du 15 septembre 2021 puis du 15 octobre suivant au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / (). / II. - Un décret () fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat (). Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. / () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux a, b, c, d et e ci-dessous. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 citées au point précédent et des dispositions du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 citées au point 2 que, si le directeur d'un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maternité, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maternité de l'agent concerné. Alors qu'il est constant qu'à la date de prise d'effet des décisions en litige, Mme B était en congé de maternité depuis le 14 août 2021 et ce jusqu'au 3 décembre 2021, il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que ces décisions sont entachées d'illégalité en tant qu'elles portent sur une période antérieure à la fin de son congé de maternité.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées en tant qu'elles portent sur la période courant du 15 septembre 2021 jusqu'à l'expiration du congé de maternité de la requérante ayant débuté le 14 août 2021 ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à la portée de l'annulation prononcée par le présent jugement, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le directeur du Centre hospitalier du Forez procède à la régularisation de la situation administrative et financière de la requérante pour la période concernée. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur du Centre hospitalier du Forez du 13 septembre 2021 et du 15 octobre 2021 sont annulées en tant qu'elles portent sur la période courant du 15 septembre 2021 jusqu'au terme du congé de maternité de Mme B ayant débuté le 14 août 2021 ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Centre hospitalier du Forez de procéder dans le délai de deux mois à la régularisation de la situation administrative et financière de Mme B pour la période mentionnée à l'article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Centre hospitalier du Forez.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le président rapporteur
A. Gille
L'assesseur le plus ancien
F.-X. Richard-Rendolet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier