Tribunal Administratif de Lyon, 25/09/2023, n° 2209665
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif de Lyon rejette la requête d'une candidate au concours externe faute de présentation de la décision contestée, conformément aux articles R.222‑1 et R.412‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle que, sous peine d’irrecevabilité, le requérant doit fournir l’acte attaqué ou justifier son impossibilité, même après mise en demeure. Cette jurisprudence est exploitable pour obliger les agents publics à respecter scrupuleusement les exigences de forme lors d’un recours contre un résultat de concours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B conteste les résultats du concours externe auquel elle s'est présentée et organisé en vue du recrutement d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles qui lui ont été adressés le 18 novembre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un pli recommandé présenté le 28 décembre 2022 à l'adresse qu'elle a indiquée et qui a été retourné au tribunal avec la mention " avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer ou justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, faute pour la requérante d'avoir produit la décision qu'elle conteste ou régularisé sa demande et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,