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Tribunal Administratif de Lyon, 25/09/2023, n° 2201784

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 25 septembre 2023 rémunération exigence de bases de liquidation dans les titres exécutoires de recouvrement d'indu de salaire

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a annulé le titre exécutif de recouvrement d’un indu de rémunération car il ne précisait ni la période ni les modalités de calcul, en violation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 qui impose l’indication des bases de liquidation. La décision réaffirme que tout titre exécutoire doit comporter ces mentions sous peine d’annulation, et le centre communal a été condamné à verser les frais de justice au requérant.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A B, représenté par la Selarl Grimaldi Molina et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 28 octobre 2021 par le président du centre communal d'action sociale de Riorges en vue du recouvrement de la somme de 63 125,61 euros, ensemble la décision du 12 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Riorges la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire en litige ne comporte pas les bases de liquidation ;
- la décision de recouvrer le montant réclamé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les heures de travail supplémentaires correspondantes ayant été effectuées ;
- visant à éviter le paiement d'une indemnité de licenciement, la décision en litige constitue une sanction déguisée ;
- conformément à l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, seule la période du 1er décembre 2019 au 30 mars 2021 pouvait faire l'objet d'un reversement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le centre communal d'action sociale de Riorges, représenté par la Selarl Brocheton Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023 par une ordonnance du 2 mai précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,
- et les observations de M. B, ainsi que celles de Me Brocheton pour le centre communal d'action sociale de Riorges.
Vu la note en délibéré présentée pour M. B, enregistrée le 10 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Attaché territorial hors classe précédemment employé par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Riorges, M. B conteste l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 28 octobre 2021 par le président du CCAS en vue du recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 63 125,61 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 visé ci-dessus : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté, qui se borne à indiquer " Remboursement heures supplémentaires perçues du au -28/10/2021 ", n'indique ni la période concernée ni les modalités de calcul de l'indu réclamé et ne fait pas mention des bases de liquidation. Si le CCAS défendeur se prévaut de l'envoi préalable de deux courriers permettant selon lui à M. B de déterminer le fondement et le montant des sommes réclamées, la lettre du 26 mai 2021 dont il est fait état et à laquelle le titre exécutoire en litige ne fait au demeurant pas référence se borne à inviter M. B à présenter ses observations sur un " état estimatif des heures supplémentaires versées " pour un montant de 63 213,53 euros et la lettre du 14 octobre 2021, dont la date de réception par M. B n'est en outre pas connue, informe le requérant de l'émission d'un titre pour un montant lui aussi différent de celui faisant l'objet du titre exécutoire en litige. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige ne comporte pas d'indication suffisamment précise des bases de la liquidation et, pour ce motif, à en demander l'annulation.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. B, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Riorges le versement au requérant de la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n° 870 émis le 28 octobre 2021 par le président du CCAS de Riorges et la décision du 12 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux formé à son encontre sont annulés.
Article 2 : Le CCAS de Riorges versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du CCAS de Riorges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d'action sociale de Riorges.
Copie en sera adressée au centre des finances publiques de Roanne.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
La rapporteure,
S. de Mecquenem
Le président,
A. GilleLa greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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