Tribunal Administratif de Lille, 26/09/2023, n° 2301666
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de Mme A, considérant qu’elle était manifestement irrecevable. Il rappelle que le juge administratif ne peut pas remettre en cause l’appréciation souveraine du jury quant aux mérites d’un candidat, conformément à l’article R.222‑1 du CJA. Cette décision confirme la limitation des recours contentieux contre les résultats de concours publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B A demande au tribunal de réexaminer les résultats obtenus au concours externe de gardien brigadier de police municipale territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A demande au tribunal la révision des résultats qu'elle a obtenus au concours externe de gardien brigadier de police municipale territorial en faisant valoir que, malgré la note éliminatoire obtenue à l'épreuve sportive, ses résultats écrits sont satisfaisants. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,