Tribunal Administratif de Montreuil, 26/09/2023, n° 2302265
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme B, estimant que le litige portait sur la restitution d’indemnités journalières de sécurité sociale versées pendant son congé maternité, matière qui relève de la compétence des juridictions judiciaires et non de l’ordre administratif. La décision s’appuie sur l’article R.222‑1 du code de justice administrative, les articles L.142‑1 du code de la sécurité sociale et le décret du 17 janvier 1986, confirmant que les agents contractuels sont soumis aux règles du régime général de sécurité sociale. Ainsi, toute contestation similaire doit être portée devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ce qui constitue un principe clair et transposable pour la défense des agents territoriaux contractuels.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février et 21 août 2023, Mme A B, représentée par Me Bonnin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 4 070, 39 euros émis par la direction départementale des finances publiques (DDFiP) du Val de Marne le 31 mai 2022, ainsi que la décision rejetant implicitement sa réclamation préalable ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est entaché d'une irrégularité de forme dès lors qu'il ne comporte pas la signature de l'ordonnateur ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il la prive de son droit à percevoir un plein traitement en application des dispositions de l'article 40 du décret du 17 janvier 1986 ;
- il se fonde sur des créances qui sont prescrites et méconnaît l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le recteur de l'académie de Créteil doit être regardé comme concluant, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, affectée en tant que professeure des écoles contractuelles à temps non complet (50%) à l'école primaire Jules Vallès (Villetaneuse) pour la période du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2022, a été placée en congé maternité du 6 septembre au 26 décembre 2021. Le 31 mai 2022, le recteur de l'académie de Créteil a émis à son encontre un titre de perception pour " trop perçu " en vue de récupérer les indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle avait perçues pendant son congé maternité. La société requérante demande la décharge de cette obligation ainsi que l'annulation de la décision implicite rejetant sa réclamation préalable.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". L'article L. 142-8 énonce quant à lui : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret./ Les agents contractuels : " 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;/ 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ; () ". Il résulte des articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 17 janvier 1986 que les litiges relatifs à l'application de la législation aux indemnités journalières qui peuvent s'élever entre les agents contractuels de l'Etat et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux a pour objet le remboursement d'un trop-perçu au titre des indemnités journalières de sécurité sociale versées lors du congé maternité de Mme B et ne peut être analysé comme la privant de son droit au congé de maternité prévu par l'article 15 du décret du 17 janvier 1986. Par suite, l'action de l'intéressée se rattache à la répétition de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale. Dans cette mesure, la contestation par Mme B du titre exécutoire précité ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
6. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.