Tribunal Administratif de Montreuil, 26/09/2023, n° 2215562
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d'annulation et d'injonction parce que le recteur avait déjà accordé la protection fonctionnelle avant le jugement, rendant les conclusions sans objet en application de l'article R.222‑1 du Code de justice administrative. Ce principe, applicable aux autorités publiques, montre que l'octroi tardif de la protection fonctionnelle entraîne l'extinction du litige.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 134-5 et suivants du code général de la fonction publique dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 12 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision en date du 12 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Créteil a accordé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée. En l'absence de toute observation de celui-ci, les conclusions à fin d'annulation sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il s'ensuit que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.