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Tribunal Administratif de Toulon, 28/09/2023, n° 2302914

Tribunal administratif 28 septembre 2023 discipline sanction disciplinaire – révocation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de référé visant à suspendre l’exécution de l’arrêté de révocation d’un gardien de la paix, en considérant que le requérant n’avait pas démontré l’urgence ni un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette décision rappelle que, même en cas d’irrégularités de procédure, la suspension d’une sanction disciplinaire ne peut être accordée qu’en présence d’une urgence avérée et d’un doute sérieux sur la compétence du signataire ou la proportionnalité de la sanction.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me M'Barek, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions de gardien de la paix, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car :
- la décision attaquée, qui produit des effets immédiats sur sa situation administrative, le prive de toute rémunération et entraînera nécessairement des difficultés matérielles insurmontables même si ce préjudice pourrait être utilement réparé postérieurement ; en toute hypothèse, il ne pourrait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et elle ne serait liquidée qu'après un long délai d'attente inhérent à l'instruction de son dossier ; enfin, l'intéressé n'a pas été suspendu de tout service actif durant la procédure interne administrative, établissant ainsi que l'intérêt public s'attachant à l'exécution immédiate de la mesure de révocation dont entend se prévaloir le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est nullement démontré ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car :
- le signataire de l'arrêté contesté est incompétent ;
- la procédure suivie est irrégulière en ce que l'avis du conseil de discipline n'a pas été porté à sa connaissance, ni à celle de son conseil présent lors de la séance, de sorte qu'il n'a pas été mis à même de connaître la sanction disciplinaire proposée ni la motivation retenue par le conseil à l'appui de cette éventuelle sanction ;
- la sanction disciplinaire est constitutive d'un détournement de pouvoir ;
- certains griefs reprochés ne sont pas matériellement établis et, en toute hypothèse, ceux avérés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier que lui soit infligée la plus grave des sanctions du 4ème groupe ;
- l'arrêté lui a été notifié plus de seize mois après que le conseil de discipline se soit réuni alors que ce délai important n'est justifié par aucun motif, l'administration disposant de tous les éléments pour fonder sa décision à l'issue de l'avis motivé du conseil de discipline ; un tel délai, outre qu'il apparaît vexatoire pour le requérant, viole ses droits à bénéficier d'un procès raisonnable et équitable au sens des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par le requérant de la situation d'urgence alors surtout qu'il peut faire valoir ses droits à la retraite, et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 11 septembre 2023, sous le n° 2302916.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code la sécurité intérieure ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de Me M'Barek, qui persiste dans ses conclusions et moyens antérieurs, tout en insistant sur le caractère isolé des faits reprochés ayant eu lieu le 8 novembre 2020, sur le contexte dans lequel ils ont été commis, en particulier le décès de la mère de M. A en 2020, sur sa manière de servir irréprochable pendant les 34 années accomplies dans la police nationale, ainsi que son excellent comportement et les soins suivis en application de la condamnation pénale ; elle ajoute que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, le requérant ne consomme pas de la drogue depuis 20 ans ni n'en a consommé de manière régulière de mars à novembre de l'année concernée ; enfin, s'agissant de l'urgence, l'administration ne lui a pas adressé les informations requises sur ses droits après révocation et l'attestation de son employeur pour faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi vient à peine de lui être communiquée ;
- le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été différée au 27 septembre 2023 à 16 heures 00 en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023 à 15 heures 01, le ministre de l'intérieur et des outre-mer confirme ses précédentes écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par le requérant, et sus analysés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A et celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulon, le 28 septembre 2023.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.

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