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Tribunal Administratif de Nantes, 28/09/2023, n° 1811134

Tribunal administratif 28 septembre 2023 discipline mutation d'office vs sanction disciplinaire déguisée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise qu’une mutation d’office prise dans l’intérêt du service, sans dégradation du poste ni intention de sanctionner, n’est pas une sanction disciplinaire déguisée ; les garanties procédurales propres aux sanctions disciplinaires (information des griefs, assistance syndicale, entretien préalable) ne s’appliquent donc pas. Cette distinction offre un cadre juridique clair et transposable aux agents concernés par des mutations d’office.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2018, 1er juillet et
16 décembre 2019, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe l'a muté d'office dans l'intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge du département de la Sarthe une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation familiale, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que : il n'a pas été mis à même de solliciter la communication de son dossier ni de présenter ses observations ; il n'a pas été informé préalablement à la décision des griefs retenus par l'administration à son égard, ni de la possibilité d'être assisté d'un représentant d'une organisation syndicale ; la décision n'a pas été précédée d'un entretien ; la commission administrative paritaire a examiné sa situation en même temps que celle de sa collègue qui a également fait l'objet d'une mesure de mutation d'office, portant ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
- elle a décision ne mentionne pas les voies et délais de recours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2019 et 5 mars 2021, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique des établissements d'enseignement principal de deuxième classe, M. C exerce les fonctions d'agent polyvalent d'entretien et de maintenance au collège Jacques Prévert de Pontvallain. Dans un contexte de tensions entre agents, le département de la Sarthe, son employeur, l'a convoqué par courrier du 10 septembre 2018 à un entretien le 17 septembre 2018 afin d'évoquer ses " difficultés rencontrées dans son environnement professionnel ". Par courrier du 17 septembre 2018, le département lui a proposé une nouvelle affectation à compter du 1er décembre 2018. M. C a, par un courrier du 21 septembre 2018, sollicité un délai pour donner sa réponse. Par courrier du 24 septembre 2018, le département a informé le requérant de son intention de soumettre à la commission administrative paritaire du 8 octobre 2018 sa mutation d'office au collège du Petit Versailles de La Flèche à compter du 1er décembre 2018. Cette décision de mutation d'office est intervenue le 15 octobre 2018. Par ordonnance n° 1811135 du 11 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du
15 octobre 2018. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. Il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. C le conduirait à exercer des fonctions comparables à celles qu'il exerce au sein du collège Jacques Prévert de Pontvallain, et qui correspondent à celles que son cadre d'emplois lui donne vocation à exercer. La décision attaquée n'est donc pas de nature à entrainer une dégradation de sa situation professionnelle. En outre, la mesure est justifiée par un conflit entre certains agents du collège qui perturbe le fonctionnement du service, et non par un comportement fautif de l'intéressé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'administration a tenté de remédier à cette situation conflictuelle en organisant une médiation qui a abouti à une amélioration des relations de la majorité des agents concernés, mais s'est soldée par un échec s'agissant de M. C et de sa collègue Mme A. Dès lors, la mesure litigieuse n'a pas été prise dans le but de sanctionner le requérant, mais de mettre fin à une situation conflictuelle au sein du service. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle constituerait une sanction déguisée doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un détournement de pouvoir.
4. En deuxième lieu, dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une sanction déguisée, les garanties de procédure attachées spécifiquement aux mesures disciplinaires n'étaient pas applicables en l'espèce. Par suite, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait dû lui communiquer les griefs sur lesquels elle entendait se fonder, ni de ce qu'elle ne l'a pas informé de la possibilité de se faire assister par un représentant syndical.
5. En troisième lieu, une mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service n'entre pas dans le champ des décisions soumises à la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 122-1 du même code ne lui est pas applicable. En revanche, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. " En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 24 septembre 2018, le département de la Sarthe a informé M. C de son intention de soumettre à la commission administrative paritaire du 8 octobre 2018 une décision tendant à sa mutation d'office dans l'intérêt du service au collège du Petit Versailles de La Flèche à compter du 1er décembre 2018, qui constitue une décision prise en considération de la personne. Par ce courrier, M. C a été mis à même de solliciter la communication de son dossier et de présenter des observations.
7. Par ailleurs, ce n'est qu'à compter de la date à laquelle l'administration informe l'agent de la mesure de mutation d'office qu'elle envisage de prendre à son égard que les éléments relatifs à cette mesure doivent, le cas échéant, figurer dans le dossier de l'agent, afin de lui permettre d'exercer utilement son droit de présenter des observations. Dès lors qu'en l'espèce, le courrier informant M. C de la mutation d'office envisagée est daté du
24 septembre 2018, ce dernier ne saurait utilement se prévaloir de ce que lorsqu'il a consulté son dossier le 14 septembre 2018, aucun élément relatif à cette mesure n'y figurait.
8. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le département aurait méconnu son obligation de mettre à même l'agent public faisant l'objet d'un décision prise en considération de sa personne de consulter son dossier.
9. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal établi à la suite de la réunion de la commission administrative paritaire que la situation du requérant et celle de sa collègue Mme A ont chacune fait l'objet d'un vote distinct. Si M. C soutient que l'examen conjoint de sa situation et de celle de sa collègue lors de la même commission, et sur la base d'un seul dossier, aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, les circonstances sur lesquelles la commission avait à se prononcer justifiaient cet examen commun, et une telle atteinte ne serait en tout état de cause pas de nature à entacher d'irrégularité la consultation de la commission. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, si l'absence de mention des voies et délais de recours sur la décision attaquée rend inopposable le délai de recours contentieux contre celle-ci, elle est sans incidence sur sa légalité.
11. En sixième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les relations que M. C et sa collègue Mme A ont entretenues étaient caractérisées par une situation de conflit avéré qui persistait depuis plusieurs années et créait une atmosphère de travail délétère au sein de l'établissement. Ce conflit s'est aggravé à l'automne 2017, l'animosité entre les deux agents et leur refus de travailler ensemble étant à l'origine de perturbations du service de restauration scolaire. Il a, en outre, perduré en dépit de la médiation mise en œuvre par l'administration. Dès lors, le département n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de procéder à la mutation de M. C dans l'intérêt du service.
12. D'autre part, le requérant soutient que sa mutation l'éloignera de sa mère alors que l'état de santé de celle-ci rend nécessaire sa présence auprès d'elle. Toutefois, il ressort des pièces produites au soutien de sa requête que les besoins d'assistance par un tiers de sa mère n'excèdent pas quelques heures par semaine. La décision attaquée ayant pour effet de faire passer son temps de trajet d'un peu plus de 10 minutes à un peu moins de 40 minutes, elle ne peut être regardée comme étant de nature à faire obstacle à ce qu'il apporte à sa mère l'assistance dont elle a besoin. Par suite, le département n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à la situation familiale de M. C en prononçant sa mutation d'office.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Sarthe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le département de la Sarthe au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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