Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 29/09/2023, n° 2302238
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de l'arrêté de révocation d'un aide‑soignant, estimant que les griefs invoqués (compétence du DRH, retard de saisine, atteinte aux droits de la défense, etc.) ne créaient pas un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette décision précise le haut seuil de preuve nécessaire pour obtenir, en référé, la suspension d’une sanction disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Achou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune du Puy-en-Velay a prononcé sa révocation à compter du 14 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de la commune du Puy-en-Velay une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- il est privé d'emploi depuis sa révocation et son employeur n'a pas entrepris de démarche en vue du règlement de l'aide au retour à l'emploi alors qu'il a deux enfants poursuivant des études supérieures à charge ;
S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux :
- le rapport du 15 mai 2023 relatif à l'ouverture d'une procédure disciplinaire a été établi par M. E, directeur des ressources humaines de la commune du Puy-en-Velay, qui n'était pas compétent pour suivre ce dossier ;
- la saisine du conseil de discipline ne s'est pas faite sans délai en méconnaissance de l'alinéa 1 de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'il a été suspendu de ses fonctions à compter du 6 mars 2023 et que la saisine du conseil de discipline date du 15 mai 2023 ;
- la saisine du conseil de discipline est fondée sur un rapport émis par le président du centre communal d'action sociale et non sur des rapports circonstanciés de sa hiérarchie ;
- le déroulé du conseil de discipline a méconnu les droits de la défense dès lors que les représentants du CCAS ont remis des documents en cours de séance sans les lui avoir communiqué préalablement, que le président du conseil de discipline a interrompu son conseil à deux reprises, que l'avis du conseil de discipline ne fait pas mention de ses observations orales et écrites et que l'analyse de son intervention est sommaire ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'alinéa 1 de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique en l'absence de rétablissement préalable dans ses fonctions ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu'il n'a pas reconnu les faits tels que décrits ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que c'est en raison d'un défaut d'organisation du service qu'il a été conduit à prendre en charge une résidente de façon inadaptée ;
- s'agissant de son passé professionnel, il subit une pression constante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n°2302237 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, aide-soignant de classe normale au sein de l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), le foyer Bel Horizon, rattaché au centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune du Puy-en-Velay, demande au tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le président du CCAS de la commune du Puy-en-Velay a prononcé sa révocation à compter du 14 août 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune du Puy-en-Velay a prononcé sa révocation à compter du 14 août 2023 n'est manifestement de nature, en l'état actuel de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2023.
La juge des référés,
R. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.