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Tribunal Administratif de Besançon, 28/09/2023, n° 2201139

Tribunal administratif 28 septembre 2023 temps de travail compte épargne-temps – monétisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, conformément au décret 2002-634 et à l'arrêté du 28 août 2009, seuls les jours d’épargne‑temps excédant le seuil de 15 jours peuvent être monétisés ; les 15 premiers jours ne donnent droit qu’à des congés. Ainsi, la requête de M. B, qui ne disposait que de 12 jours au 31 décembre 2019, est rejetée, confirmant l’impossibilité de monétiser un solde inférieur au seuil.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la monétisation de dix-sept jours épargnés sur son compte épargne-temps à son départ des services du Premier ministre.
M. B soutient qu'il était en droit d'obtenir la monétisation de son compte épargne-temps dès lors que le nombre de jours épargnés sur celui-ci s'élevait à dix-sept.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la Première ministre conclut au rejet de la requête.
La Première ministre fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient pas l'exposé de moyens ;
- elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser cette demande d'indemnisation en l'absence d'au moins quinze jours épargnés sur le compte épargne-temps de M. B.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. C,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire territorial, a été recruté, par la voie du détachement sur contrat, en tant que chargé de mission au secrétariat général des affaires régionales (SGAR) de Bourgogne-Franche-Comté pour exercer les fonctions de directeur de la plateforme régionale des achats du 1er mai 2010 au 31 décembre 2019. En prévision de son départ en retraite en mai 2022, l'intéressé a demandé au Premier ministre, le 24 avril 2022, la monétisation de dix-sept jours épargnés sur son compte épargne-temps. Le Premier ministre ayant gardé le silence sur cette demande, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la monétisation de ces dix-sept jours.
2. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 () ".
3. Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : () 2° L'agent contractuel mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite : a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ; b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3 () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 () est fixé à 15 jours ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu'un agent dispose, au terme de l'année civile, d'un nombre de jours de congés supérieur à quinze, les jours épargnés excédant ce seuil peuvent donner lieu à une indemnisation ou à un maintien sur le compte épargne-temps. En revanche, les quinze premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Ainsi, lorsque ces quinze premiers jours n'ont pu être soldés avant la cessation définitive de ses fonctions, aucune indemnité compensatrice n'est due à l'agent.
5. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B disposait, au 31 décembre 2019, de douze jours épargnés sur son compte épargne-temps et non de dix-sept. Dans ces conditions, l'intéressé, conformément à ce qui a été dit au point 4, ne pouvait qu'utiliser ces douze jours sous la forme de jours de congés avant son départ en retraite sans pouvoir prétendre à leur monétisation. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à la monétisation du solde de son compte épargne-temps.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Première ministre.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,

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