Tribunal Administratif de Besançon, 28/09/2023, n° 2200223
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé qu'un désistement pur et simple des conclusions peut être constaté d'office et que, même en l'absence de décision sur le fond, la partie adverse peut être condamnée à verser des frais de justice (200 €) au titre de l'article L.761‑1 du CJA. Cette règle de procédure est applicable aux litiges portant sur la NBI ou tout autre droit indiciaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2022 et 9 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le Groupe hospitalier de la Haute-Saône lui a refusé l'attribution définitive et rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés et le versement des montants correspondants ;
2°) de condamner le Groupe hospitalier de la Haute-Saône à lui payer la somme de 3 718,65 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au Groupe hospitalier de la Haute-Saône d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés ;
4°) d'enjoindre au Groupe hospitalier de la Haute-Saône de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions principales et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le Groupe hospitalier de la Haute-Saône conclut au rejet, ou à défaut à la réduction, de la demande présentée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation :
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Groupe hospitalier de la Haute-Saône une somme de 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation présentées par Mme B.
Article 2 : Le Groupe hospitalier de la Haute-Saône versera à Mme B la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Groupe hospitalier de la Haute-Saône.
Fait à Besançon le 28 septembre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2200223