Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28/09/2023, n° 2102285
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la décision du groupe hospitalier qui modifiait le montant de l’indemnité différentielle de M. B, en constatant que l’employeur n’avait pas appliqué les revalorisations de l’indice indiciaire et le décret du 19 septembre 2020. Il a donc ordonné le paiement du complément d’indemnité différentiel dû et le recomptage de la situation indiciaire, créant ainsi un principe de calcul obligatoirement conforme aux évolutions d’indice et au maintien de 80 % du traitement antérieur.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 mars 2021, 7 septembre et 19 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Kukuryka, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) a modifié le montant de son indemnité différentielle ;
2°) d'enjoindre au GHNE de lui verser le complément d'indemnité différentielle qui ne lui a pas été versé pour la période de juillet 2020 au 31 août 2021 à due concurrence des évolutions de l'indice de traitement afférent au 13ème échelon, ainsi que le complément de traitement indiciaire issu du décret du 19 septembre 2020 qui a été déduit du montant de l'indemnité différentielle depuis le mois de septembre 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au GHNE de réexaminer sa situation indiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du GHNE la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision, qui abroge une décision créatrice de droits, n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle ne fait pas évoluer le montant du traitement maintenu en application du II de l'article 23 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 en fonction des revalorisations de l'échelle indiciaire des technicien supérieur hospitalier de 2ème grade et de la valeur du point d'indice ;
- elle est également entachée d'une erreur de droit, notamment au regard des dispositions du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, dès lors qu'elle tient compte du complément de traitement indiciaire créé par ce décret pour le calcul du montant du complément de traitement auquel il a droit en application du II de l'article 23 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le GHNE, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, en particulier son article 48 ;
- le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ;
- le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- l'arrêté du 13 novembre 2012 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération des agents non titulaires de droit public accédant à un corps relevant du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- et les observations de Me Magnaval, représentant le GHNE.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) en qualité d'agent contractuel à compter du 2 juillet 2007 sur un poste de technicien supérieur hospitalier chef. A la suite de sa réussite au concours réservé de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers, il a été nommé, par une décision du directeur du centre hospitalier du 29 juin 2015, technicien supérieur hospitalier de 2ème classe stagiaire à compter du 1er juillet 2015 et placé, en vertu de l'article 2 de cette décision, au 4ème échelon de son grade, aux indices brut 378 et majoré 348, avec une ancienneté au 1er octobre 2013, compte tenu de la moitié des services effectués dans le secteur privé. M. B estimant que cet indice de reclassement ne lui permettait pas de conserver 80% de sa rémunération antérieure, a formé auprès du GHNE, le 18 août 2015, un recours administratif dirigé contre l'indice lui étant attribué. Ce recours a été rejeté par une décision expresse du directeur du GHNE du 16 octobre 2015. M. B a alors adressé à son employeur, le 12 novembre 2015, une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice causé par l'illégalité de l'article 2 de la décision du 1er juillet 2015 et par la décision de rejet de son recours administratif. Par une décision du directeur du GHNE du 7 février 2017, M. B a été titularisé dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème grade, à compter du 1er janvier 2017, et promu au 5ème échelon de son grade aux indices brut 408 et majoré 367. L'intéressé a alors formé un nouveau recours administratif le 3 avril 2017, dirigé contre la décision du 7 février 2017 en tant qu'elle a confirmé son classement à l'indice brut 378 et majoré 348 du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, et l'a placé aux indices brut 408 et majoré 367 à compter du 1er janvier 2017. Ce recours comportait également une demande indemnitaire tendant au versement de complément de rémunération correspondant à la différence entre les traitements perçus et les traitements que l'intéressé estime qu'il aurait dû percevoir pour toucher effectivement 80% de sa rémunération antérieure. Ce recours administratif et cette demande indemnitaire ont été rejetés par une décision expresse du directeur du GHNE du 10 mai 2017, décisions que M. B a contesté devant le tribunal administratif.
2. Par un jugement n° 1508332-1601137-1704732 du 23 octobre 2018, le tribunal a annulé les décisions des 29 juin 2015 et 7 février 2017, en tant qu'elles procédaient au reclassement de M. B en prenant en compte son ancienneté dans le secteur privé, enjoint au GHNE de procéder au reclassement de l'intéressé dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe à la date du 1er juillet 2015, selon les modalités de reprise d'ancienneté prévues à l'article 14 du décret du 14 juin 2011, condamné le GHNE à verser à M. B un complément de traitement mensuel à compter du 1er juillet 2015, en renvoyant l'intéressé devant le GHNE afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de ce complément et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Saisie par M. B, la cour administrative d'appel de Versailles, dans son arrêt n° 18VE04273 du 19 novembre 2020, a partiellement fait droit à ses demandes en ce qu'elle a notamment annulé par voie de conséquence de l'annulation prononcée par le tribunal les décisions du 16 octobre 2015 et du 10 mai 2017 rejetant les recours administratifs formés par l'intéressé contre son classement indiciaire. Le pourvoi en cassation n° 448934 de M. B à l'encontre de cet arrêt n'a pas été admis.
3. Par une décision du 14 décembre 2018, le GHNE a exécuté le jugement du 23 octobre 2018 en classant M. B en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe au 4ème échelon à compter du 2 juillet 2015 avec une ancienneté au 2 juillet 2014, en le titularisant au 1er janvier 2017 et en lui versant un complément de traitement, compte tenu de son classement revu et déduction faite des provisions et indemnités déjà versées. M. B a contesté cette décision par un recours gracieux en date du 12 février 2018, rejeté par un courrier du 27 février 2019. M. B a alors à nouveau saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2018, en tant notamment qu'elle plafonnait son traitement indiciaire à l'indice majoré 515 et prévoyait le versement d'un complément de traitement au lieu de le reclasser directement au 13ème échelon de son grade dès le 1er juillet 2015, ensemble la décision du 27 février 2019 rejetant son recours gracieux. Cette requête a été rejetée par un jugement du tribunal de céans n° 1903442 du 15 juin 2021.
4. Une erreur de calcul ayant été commise dans le montant de l'indemnité compensatrice à laquelle il avait droit, une nouvelle régularisation a été réalisée, ce dont M. B a été informé par un courrier du 20 janvier 2021 et dont il demande au tribunal, par la présente requête, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
6. La décision en litige, qui n'a pas pour objet de procéder à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droit dès lors qu'elle se fonde sur une erreur de calcul constitutive d'une erreur de liquidation, n'appartient à aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 20 janvier 2021 doit être écarté, ladite décision comportant, en tout état de cause, les mentions permettant à l'intéressé de la comprendre et de la contester.
7. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article 23 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à la situation du requérant : " Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. / Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. / La rémunération prise en compte pour l'application de ce même alinéa est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 novembre 2012 susvisé : " Le montant du traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé est celui afférent à l'indice majoré le plus proche de celui permettant d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de la rémunération mensuelle antérieure perçue par l'agent. ".
8. Ces dispositions ne prévoient pas le maintien d'un indice de rémunération pour permettre le classement dans le corps dans lequel ils sont nommés des agents auxquels elles sont appliquées, mais seulement l'attribution, sous certaines conditions et dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés, du bénéfice d'un complément de traitement compensatoire visant au maintien partiel de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement en qualité d'agent non titulaire. Si le traitement de référence utilisé pour définir le montant du complément de traitement compensatoire se traduit dans un indice de rémunération, celui-ci est déterminé à la date de nomination de l'intéressé et, ne constituant pas un indice de classement, n'a pas vocation à évoluer en fonction des revalorisations des grilles indiciaires du corps ou de la valeur du point d'indice. Par suite, en ne tenant pas compte de telles revalorisations pour déterminer le montant du complément de traitement compensatoire de M. B, le GHNE n'a méconnu les textes précités.
9. En troisième lieu, aux termes du I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui reprend l'article 1er du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire : " Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° Des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, à l'exception des structures créées en application de l'article L. 6111-3 du même code ; () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 2020 : " Le complément de traitement indiciaire est versé mensuellement à terme échu. Il est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. / Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le complément de traitement indiciaire est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement. ". L'article 3 de ce décret prévoit que : " Le montant du complément de traitement indiciaire est exclu de l'assiette de tout autre élément de rémunérations calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire. ".
10. Il résulte des dispositions citées au point 7 que l'agent intégrant en qualité de stagiaire le corps des techniciens supérieurs hospitaliers doit bénéficier d'un complément de traitement fixé de façon à permettre le maintien de 80% de la rémunération qu'il percevait avant son intégration, sous certaines conditions et dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour effectuer cette comparaison, des indemnités versées à l'agent à compter de son intégration.
11. Or, alors même que son montant est défini en points d'indices majorés et que les dispositions le régissant prévoient expressément que les règles de modulation du montant du traitement principal lui sont applicables et qu'il est soumis à cotisations au titre de la retraite, le complément de traitement indiciaire créé par le décret du 19 septembre 2020 constitue une indemnité ayant le caractère d'un complément de traitement au sens de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que le rappelle d'ailleurs dans son point 2.5 la note de la direction générale de l'offre de soins n° DGOS/RH4/DGCS/2020/196 du 5 novembre 2020 dont se prévaut le GHNE. Il n'y avait donc pas lieu d'en tenir compte pour le calcul du montant du complément de traitement compensatoire auquel le requérant avait droit en application du II de l'article 23 du décret du 14 juin 2011. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 20 janvier 2021 est, dans cette mesure, entachée d'une erreur de droit et à en demander pour ce motif l'annulation en tant qu'elle a tenu compte du complément de traitement indiciaire pour déterminer le montant du complément de traitement compensatoire dont il pouvait bénéficier.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le GHNE procède à un nouveau calcul du montant du complément de traitement auquel M. B avait droit en application du II de l'article 23 du décret du 14 juin 2011, sans tenir compte du complément de traitement indiciaire prévu par le décret du 19 septembre 2020, et de lui verser les sommes auxquelles il peut prétendre à ce titre depuis le mois de septembre 2020. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au GHNE d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
14. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. En l'espèce, dès lors que le requérant doit être regardé comme la partie qui perd pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le GHNE demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 janvier 2021 du GHNE est annulée en tant qu'elle a tenu compte du complément de traitement indiciaire prévu par le décret du 19 septembre 2020 pour le calcul du complément de traitement compensatoire de M. B.
Article 2 : Il est enjoint au GHNE de procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement à un nouveau calcul du montant du complément de traitement auquel M. B avait droit en application du II de l'article 23 du décret du 14 juin 2011, sans tenir compte du complément de traitement indiciaire prévu par le décret du 19 septembre 2020, et de lui verser les sommes auxquelles il peut prétendre à ce titre depuis le mois de septembre 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du GHNE présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au groupe hospitalier Nord-Essonne.
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier Camille Claudel de La Couronne.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.