Tribunal Administratif de Nice, 27/09/2023, n° 2304681
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif précise que le juge administratif ne peut pas réviser les notes ou la décision de non‑admission d’un concours, ces éléments n’étant pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête du candidat est donc déclarée irrecevable, confirmant la compétence exclusive des instances de la fonction publique pour statuer sur les résultats de concours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler et de procéder à la révision des résultats qu'il a obtenu au concours de recrutement de gardien-brigadier de police municipale organisé par le département des Alpes-Maritimes auquel il a participé comme candidat le 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la décision par laquelle le jury du concours de recrutement de gardien-brigadier de police municipale organisé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes-Maritimes, session 2023, l'a déclaré non-admis. Les notes obtenues par le requérant ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l'ensemble des épreuves subies par l'ensemble des candidats. Dès lors, outre qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la révision des notes attribuées aux candidats à un examen ou un concours, ni ces notes, ni la décision de non admission au concours prises à l'égard du requérant n'ont le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 27 septembre 2023.
Le président de la 6ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,