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Tribunal Administratif de Nice, 27/09/2023, n° 2105428

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 septembre 2023 avancement et carrière révision de l'appréciation finale du rendez-vous de carrière

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision d'appréciation finale n'affecte pas sa légalité et que le professeur des écoles doit saisir le recteur dans un délai de 30 jours pour demander la révision, le recteur disposant lui‑même de 30 jours pour statuer. La demande de Mme C a été rejetée car l'appréciation finale était cohérente avec les items évalués et les pièces du dossier.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision d'appréciation finale de son rendez-vous de carrière du 12 janvier 2021.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme car elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- l'arrêté ministériel du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant la rectrice de l'académie de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeur des écoles en poste au sein de la section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège Louis Nucéra à Nice, a fait l'objet, le 12 janvier 2021, au titre de l'année scolaire 2019-2020, d'une évaluation de sa valeur professionnelle au titre de son rendez-vous de carrière. Par un courrier du 15 janvier 2021, la requérante a sollicité une révision de l'appréciation finale que l'inspecteur d'académie a rejetée par une décision du 26 janvier 2021. En outre, par une décision du 16 mars 2021, la commission administrative paritaire départementale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de révision de son appréciation finale. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision d'appréciation finale de son rendez-vous de carrière du
12 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que l'acte en litige ne mentionne pas les voies et délais de recours est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.
3. En second lieu, aux termes de l'article 23-3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : / 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; / 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur des écoles justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ; / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection. / () ". Aux termes de l'article 23-4 du même décret : " Pour les professeurs des écoles mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d'académie ". Enfin, aux termes de l'article 23-6 de ce décret : " L'enseignant peut saisir le recteur d'académie d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / Le recteur d'académie dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. / La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur d'académie la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jour franc suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / Le recteur d'académie notifie au professeur des écoles l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle ".
3. Mme C doit être regardée comme soutenant que son compte-rendu de rendez-vous de carrière du 12 janvier 2001 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, la décision attaquée comporte sept items " excellent " et deux items " très satisfaisant ", l'intéressée a eu une appréciation générale sur la valeur professionnelle évaluée comme " très satisfaisante " et une appréciation littérale très satisfaisante, en cohérence avec la note attribuée et l'appréciation des différentes compétences démontrées. Si Mme C soutient que certains éléments de son parcours professionnel ont été oubliés dans le cadre de son évaluation, notamment son activité en réseau d'éducation prioritaire renforcé, l'exercice de faisant fonction de directrice sans décharge d'activité au collège Paul Langevin, et le suivi de différentes formations, il ressort des termes de la décision attaquée, en particulier de l'appréciation littérale et des pièces du dossier que son parcours professionnel a bien été pris en compte lors de son l'évaluation finale, qui n'est contradictoire ni avec sa note administrative de 18,5 sur 20, ni avec l'appréciation de l'inspecteur de l'éducation nationale. Il s'ensuit que
Mme C n'est pas fondée à soutenir que son compte-rendu de rendez-vous de carrière au titre de l'année 2019-2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Nice.
Une copie pour information sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2105428

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