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Tribunal Administratif de la Martinique, 28/09/2023, n° 2200484

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 septembre 2023 rémunération délais de recours contre décision implicite de rejet (silence administratif) pour les agents publics

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour les agents, le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet et déclenche immédiatement le délai de deux mois pour exercer un recours, même en l'absence d'accusé de réception. Ainsi, la requérante était hors délai dès le 9 février 2022, date de naissance de la décision implicite de rejet.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2022 et le 6 février 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 11 juin 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a rejeté sa demande tendant à justifier de la retenue sur rémunération de 1 019,92 euros dont elle a fait l'objet sur sa paie du mois de novembre 2021, ou à défaut de procéder à son versement ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 1 019,92 euros correspondant au reliquat de la rémunération qu'elle estime lui être due pour le mois de novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue ;
3°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a perçu que la somme de 1 487,90 euros sur son compte bancaire au titre de sa rémunération du mois de novembre 2021, alors que son bulletin de paie mentionne un revenu net à payer de 2 507,82 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 19 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par la SELARL Berte et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire du centre hospitalier universitaire de Martinique, enregistré le 16 février 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". L'article R. 421-2 de ce code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". En outre, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, auxiliaire de puériculture à la maison de la femme, de la mère et de l'enfant, dépendant du centre hospitalier universitaire de Martinique, a adressé à son administration un courrier daté du 26 novembre 2021, réceptionné le 9 décembre suivant, afin de demander des explications sur le montant de sa rémunération du mois de novembre 2021 et de solliciter le remboursement de la retenue opérée. Le silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Martinique sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 9 février 2022. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme A n'était recevable à la contester que dans le délai de deux mois francs. Si la requérante a présenté une nouvelle demande, reçue par le centre hospitalier universitaire de Martinique le 11 avril 2022, celle-ci avait exactement le même objet que le précédent courrier du 26 novembre 2021. Par suite, en l'absence d'un quelconque changement dans les circonstances de droit ou de fait, la décision implicite de rejet du 11 juin 2022, résultant du silence gardé sur cette seconde demande, doit être regardée comme purement confirmative de la décision implicite de rejet née le 9 février 2022, devenue définitive. Il en est de même de la décision expresse de rejet finalement prise par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique le 8 septembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Martinique, tirée de la tardiveté de la requête de Mme A, introduite le 6 août 2022, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Martinique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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