Tribunal Administratif de la Martinique, 28/09/2023, n° 2200657
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, dès que le fonctionnaire atteint la limite d'âge fixée par la réglementation et qu’il n’a pas sollicité de prolongation, le maire agit en compétence liée et doit l’admettre d’office à la retraite, l’acte étant insusceptible d’annulation pour vice de procédure ou principe de non‑rétroactivité. La requête de M. E a donc été rejetée et les frais de justice ne sont pas à la charge de la commune.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 13 mars 2023, M. A E, représenté par Me Schontz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire du François l'a admis d'office à la retraite pour limite d'âge, ensemble le courrier du même jour l'informant de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune du François la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnait les délais réglementaires applicables pour l'admission à la retraite des fonctionnaires, son dossier afférent à une demande d'attribution de pension n'ayant pas été transmis par les services de la commune ;
- a eu pour effet de le priver de tout revenu, sa rémunération d'activité ayant cessé alors que sa pension de retraite n'avait pas encore été liquidée ;
- méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023 et le 20 mars 2023, la commune du François, représentée par Me Tirault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés sont inopérants dès lors qu'elle se trouvait en situation de compétence liée ;
- les moyens soulevés sont en outre infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 novembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, militaires et ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- les observations de M. D B ;
- et les observations de Me Tirault pour la commune du François.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le maire du François a admis d'office à la retraite M. E, brigadier-chef principal en fonction au sein de la police municipale de cette commune, avec effet au 5 juillet 2021, date à laquelle l'intéressé était atteint par la limite d'âge. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d'âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable ()".
3. La survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité d'un agent public au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
4. Né le 4 décembre 1959, M. E a été admis d'office à la retraite avec effet au 5 juillet 2021, soit à l'âge limite de 61 ans et 7 mois. Le requérant ne conteste pas que, en application des dispositions alors en vigueur, cet âge de 61 ans et 7 mois correspondait, pour les fonctionnaires de catégorie active, à l'âge limite de départ en retraite. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas allégué, que M. E aurait adressé à son employeur une demande de prolongation de son activité.
5. Dès lors que le requérant avait atteint la limite d'âge qui lui était applicable et qu'il n'avait pas sollicité la prolongation de son activité, le maire du François se trouvait en situation de compétence liée pour l'admettre d'office à faire valoir ses droits à la retraite et le radier des cadres avec effet à la date à laquelle la limite d'âge a été atteinte. Dès lors, les moyens soulevés par le requérant, tirés de ce que cet arrêté est entaché de vice de procédure et méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, doivent en tout état de cause être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du François, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du François au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du François présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la commune du François.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
J-M Laso
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,