Tribunal Administratif de Nantes, 26/09/2023, n° 2002317
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que les créances salariales, dont les bonifications d'ancienneté, sont prescrites au bout de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivante l'année d'acquisition, mais que la prescription est interrompue dès qu'une réclamation écrite est adressée à l'administration. La décision confirme que la demande de reconstitution de carrière constitue une interruption de prescription, ouvrant la voie à la remise en cause d'une décision implicite de rejet.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2020 et 17 novembre 2021, Mme A Ranc demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et au versement des rappels de traitement y afférents, pour la période du 12 octobre 2004 au 31 décembre 2010 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de 9 mois de bonification d'ancienneté acquise entre le 12 octobre 2004 et le 30 décembre 2010, et de lui verser par voie de conséquence les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière pour la période du 19 décembre 2009 au 31 décembre 2010.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) dès lors que le service auquel elle était affectée du 12 octobre 2004 au 31 décembre 2010 était situé en zone urbaine sensible ;
- sa créance de rappel de traitement consécutive à l'attribution de l'ASA n'est pas prescrite dès lors que seul l'arrêté individuel de reconstitution de carrière peut faire naître la créance et dès lors faire courir le délai de prescription ;
- elle était dans l'ignorance de sa créance dès lors, d'une part, que l'administration a refusé de faire application des dispositions relatives à l'ASA et, d'autre part, qu'à la suite de la parution de la note de service du 12 mai 2016 relative au recensement des agents pouvant bénéficier de l'ASA, elle n'a pas été invitée à se manifester pour faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'octroi rétroactif des bonifications d'ancienneté au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté et des rappels de traitement y afférents sont prescrits en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- les moyens soulevés par Mme Ranc ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- l'arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l'article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Ranc, secrétaire administrative au ministère de l'agriculture et de l'alimentation, a été affectée à la direction départementale des services vétérinaires de la Vendée du 5 février 2003 au 31 décembre 2009, puis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire dans le cadre d'une mise à disposition pour l'année 2010, puis d'un détachement pour les années 2011 à 2015. Elle a été radiée du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de l'alimentation au 31 décembre 2015. Par courrier du 6 novembre 2019 reçu le 8 novembre 2019 par l'administration, Mme Ranc a sollicité la reconstitution de sa carrière en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté dont elle aurait dû bénéficier pour la période du 12 octobre 2004 au 11 octobre 2010, ainsi que le rattrapage de rémunération en découlant. A défaut de réponse de l'administration, est née le 8 janvier 2020 une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme Ranc doit être regardée comme sollicitant l'annulation de cette décision implicite.
Sur l'application des règles en matière de prescription :
2. D'une part, aux termes de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ".
3. D'autre part, aux termes de la loi du 31 décembre 1968 précitée : " Sont prescrites, au profit de l'État, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Enfin, aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ".
4. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis de l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme Ranc est constitué, non par l'arrêté de reconstitution de carrière ainsi qu'elle le fait valoir, mais par le service qu'elle a effectué à la direction départementale des services vétérinaires de la Vendée. Les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis à compter de l'année 2004.
5. Dès lors, en dépit des fautes qui auraient été commises par l'administration dans la mise en œuvre de l'avantage spécifique d'ancienneté, Mme Ranc ne saurait utilement prétendre avoir ignoré sa créance jusqu'en octobre 2019. Dans ces conditions, à la date de la demande formée le 8 novembre 2019 par laquelle Mme Ranc a sollicité le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, les créances relatives à cet avantage antérieures au 1er janvier 2015 étaient prescrites.
6. Il suit de là que Mme Ranc n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2020 en tant qu'elle porte refus de versement des rappels de rémunération sollicités et qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les sommes correspondantes. En revanche, l'application à un fonctionnaire de son statut ne constitue pas une créance susceptible de se voir opposer la prescription de la loi du 31 décembre 1968.
Sur la légalité du refus d'accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 12 octobre 2004 au 31 décembre 2009 :
7. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret." Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre : " 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.". Selon l'article 2 de ce décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ". L'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1996 visé ci-dessus dispose que : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l'article 1er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 1996 : " Les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradés mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi du 4 février 1995 susvisée sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret. Les zones concernées sont délimités par un trait de couleur rouge sur les plans annexés au présent décret ".
8. Il résulte des dispositions précitées au point précédent que les agents publics du ministère de l'agriculture affectés pendant au moins trois ans consécutifs dans une zone urbaine sensible ont droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme Ranc, alors secrétaire administrative au ministère de l'agriculture, a été affectée en zone urbaine sensible, à compter du 12 octobre 2004, date du déménagement de la direction départementale des services vétérinaires de la Vendée, à laquelle elle était affectée, en zone urbaine sensible. Cette affectation a pris fin le 31 décembre 2009, date à compter de laquelle elle a été mise à disposition de la direction départementale du travail, sans qu'il ne soit justifié ni même allégué que cette nouvelle affectation se situerait en zone urbaine sensible. Ainsi, Mme Ranc ayant été affectée du 12 octobre 2004 au 31 décembre 2009, soit pendant plus de trois ans en zone urbaine sensible au sens et pour l'application des dispositions précitées, elle est fondée à soutenir que le ministre de l'agriculture a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1995 en refusant de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour cette période.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 8 janvier 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation doit être annulée en tant seulement qu'elle porte refus d'accorder à Mme Ranc le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 12 octobre 2004 au 31 décembre 2009.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Mme Ranc remplissant, comme il a été dit précédemment, les conditions posées pour bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la direction départementale des services vétérinaires de la Vendée pour la période du 12 octobre 2004 au 31 décembre 2009, l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de cet avantage implique nécessairement que celui-ci lui soit accordé et que l'autorité compétente prenne un arrêté reconstituant sa carrière en lui attribuant le bénéfice de cette bonification d'ancienneté pour cette période. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à celle-ci d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 8 janvier 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de faire droit à la demande de Mme Ranc est annulée en ce qu'elle refuse de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique pour la période du 12 octobre 2004 au 31 décembre 2009.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de prendre un arrêté reconstituant la carrière de Mme Ranc en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 12 octobre 2004 au 31 décembre 2009 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Ranc et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIE La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,