Tribunal Administratif de Nantes, 28/09/2023, n° 1908416
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que lorsqu’un agent public peut prétendre à la nouvelle bonification indiciaire au titre de deux décrets différents, il perçoit le montant le plus élevé (article 3 du décret n°2006‑780). Cette règle s’applique même si, après le dépôt de la requête, l’employeur octroie une bonification moindre ou différente, ne remettant pas en cause l’intérêt à agir du fonctionnaire. La décision réaffirme donc le principe de priorité du régime le plus favorable et constitue un précédent directly exploitable pour contester tout retrait ou sous‑attribution de la bonification.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le maire de Saint-Nazaire a mis fin, à compter du 1er septembre 2018, au versement des vingt points d'indice majoré de nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait au titre de ses fonctions de direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Nazaire de la rétablir dans son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à ce titre, rétroactivement à compter du 1er septembre 2018. La requérante soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dans les structures situées en périphérie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, dès lors que pour qu'elle soit regardée comme ayant été placée, de manière significative, en relation directe avec les usagers d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, la structure " multi-accueil Le Petit Prince " dans laquelle elle exerce ne doit pas nécessairement accueillir plus de 50% d'enfants issus d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, la commune de Saint-Nazaire, représentée par Me Bernot, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet, ainsi qu'à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante ne dispose pas d'un intérêt à agir dès lors que depuis le 1er septembre 2018, Mme B n'a jamais cessé de bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire et qu'en sa qualité d'agent public, elle ne peut pas bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 modifié ; - le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 ; - le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me William, substituant Me Bernot, avocat de la commune de Saint-Nazaire. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 avril 2015, la commune de Saint-Nazaire a octroyé à compter du 27 avril 2015, une nouvelle bonification indiciaire de vingt points d'indice majoré à Mme A B, exerçant les fonctions de direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance dans les zones urbaines sensibles, au sein de la structure " multi-accueil Le Petit Prince " à Saint-Nazaire. Par un arrêté du 26 février 2019, dont Mme B demande l'annulation, le maire de Saint-Nazaire a considéré qu'elle n'exerçait plus ses fonctions de direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et a décidé, en conséquence, qu'elle ne percevrait plus, à ce titre, la nouvelle bonification indiciaire de vingt points d'indice majoré à compter du 1er septembre 2018. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La commune de Saint-Nazaire fait valoir que Mme B est dépourvue d'intérêt à agir contre l'arrêté du 26 février 2019 dès lors que depuis le 1er septembre 2018, Mme B n'a jamais cessé de bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire et qu'en sa qualité d'agent public, elle ne peut pas bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre. 3. Toutefois, d'une part, les fonctions de direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance offrent une bonification, en points d'indice majoré plus élevée lorsqu'elles sont exercées en quartier prioritaire de la politique de la ville en application du décret n° 2006-780 que lorsqu'elles ne le sont pas et relèvent en conséquence du régime de droit commun fixé par le décret n° 2006-779. D'autre part, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-780, lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre par application des dispositions des deux décrets précités, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé. 4. En l'espèce, la circonstance, qui présente au demeurant un caractère temporaire, que le maire de Saint-Nazaire ait, par arrêtés en date des 10 décembre 2018 et 30 août 2019, octroyé une nouvelle bonification indiciaire de vingt points d'indice majoré à Mme B, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, à raison de ses fonctions de maître d'apprentissage, en application du décret n° 2006-779, n'est pas de nature à remettre en cause l'intérêt à agir de la requérante qui s'apprécie au regard de l'objet des dispositions attaquées prises en application du décret n° 2006-780. De même, l'arrêté en date du 30 août 2019, postérieur à l'introduction de la requête, par lequel le maire de Saint-Nazaire a octroyé, à compter du 1er septembre 2019, une nouvelle bonification indiciaire de quinze points d'indice majoré à la requérante à raison de ses fonctions de direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance, en application du décret n° 2006-779, au demeurant moins favorable que celle qui lui a été refusée, est sans incidence sur son intérêt à agir pour contester l'arrêté en litige. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par conséquent, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 1er du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ". L'annexe à ce décret, telle que modifiée par le décret du 30 octobre 2015, désigne les fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette annexe mentionne les " fonctions de conception, de coordination, d'animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle ", et notamment les fonctions de " direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance ou de centres de protection maternelle et infantile ", avec une bonification de vingt points d'indice majoré. 6. Il résulte des dispositions précitées qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. 7. En l'espèce, pour refuser l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au titre des quartiers prioritaires de la politique de la ville à Mme B, la commune de Saint-Nazaire se prévaut de ce que sa procédure interne prévoit que, pendant la période de référence, la part d'enfants accueillis provenant des quartiers prioritaires de la politique de la ville au sein des structures situées en périphérie des quartiers prioritaires de la politique de la ville doit atteindre au moins 50% pour que la condition tenant à l'exercice des fonctions en relation directe avec les usagers soit satisfaite, et que s'agissant de la requérante, elle n'est pas placée de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville dès lors qu'au titre de l'année scolaire 2017-2018, la fréquentation réelle de la structure " multi-accueil Le Petit Prince " par des enfants issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville était inférieure à 50%. 8. Toutefois, Mme B soutient, sans être contestée, qu'entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, 47,64 % des enfants accueillis au sein de la structure " multi-accueil Le Petit Prince " provenaient d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il ressort, par ailleurs, des statistiques produites en défense qu'au titre de l'année scolaire 2017-2018, soit pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, 47,22 % des enfants accueillis au sein de la structure " multi-accueils " provenaient d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Dans ces conditions, et alors que contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions précitées ne peuvent être interprétées, comme exigeant que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place majoritairement en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire voisin, eu égard à la proportion d'usagers de la structure " multi-accueil Le Petit Prince " provenant d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, qui est suffisamment sensible pour affecter les conditions d'exercice des fonctions de l'intéressée, Mme B a été placée, de manière significative, en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. 9. Dans ces conditions, le maire de Saint-Nazaire, en refusant à Mme B l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au titre des quartiers prioritaires de la politique de la ville, a fait une inexacte application des textes précités. 10. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le maire de Saint-Nazaire a mis fin, à compter du 1er septembre 2018, au versement des vingt points d'indice majoré de nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait au titre de ses fonctions de direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes du dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 précité : " Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, en application des dispositions du présent décret ou en application du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé ". 12. L'annulation prononcée par le présent jugement, eu égard à son motif, implique que le maire de Saint-Nazaire rétablisse Mme B dans ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions de direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2018 et pour l'avenir, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, et lui verse les rappels de traitements correspondants, déduction faite des sommes déjà perçues en application du décret n° 2006-779, au titre de la nouvelle bonification indiciaire de vingt points d'indice majoré à raison des fonctions de maître d'apprentissage et de la nouvelle bonification indiciaire de quinze points d'indice majoré à raison des fonctions de direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance. Un délai de deux mois à compter de la notification du jugement lui est imparti pour y procéder. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la commune de Saint-Nazaire au titre des dispositions de cet article. D E C I D E :Article 1 : L'arrêté du 26 février 2019 est annulé.Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Nazaire de rétablir Mme B dans ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions définies au point 12 du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nazaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Nazaire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.Le rapporteur,F. HUET Le président, T. GIRAUDLe greffier,G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Le greffier, 2N° 1908416