Tribunal Administratif de Nantes, 28/09/2023, n° 1908491
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la requête était recevable dès lors qu’elle contenait des conclusions contre l’arrêté du 26 février 2019 et la décision municipale de dégressivité, contredisant l’argument de la commune. Il a rappelé les critères des décrets de 2006‑2008 relatifs à la NBI et a annulé la décision de la collectivité d’appliquer une bonification dégressive non justifiée, rétablissant ainsi le droit de l’agent à la pleine nouvelle bonification indiciaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 juillet et 27 août 2019, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel D de E a mis fin, à compter du 1er septembre 2018, au versement des dix points d'indice majoré de nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait au titre de ses fonctions d'auxiliaire de puéricultrice dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2°) d'annuler la décision du maire de E portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire de manière dégressive à compter du 1er septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre à la commune de E de la rétablir dans son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de E les frais de justice. La requérante soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dans les structures situées en périphérie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, dès lors que la proportion d'enfants issus d'un quartier prioritaire et accueillis au sein de la structure " Les Petites Canailles " est significative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, la commune de E, représentée par Me Bernot, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet, ainsi qu'à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la requête, qui ne contient l'exposé d'aucune conclusion précise, est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions dirigées contre la décision par laquelle D de E a décidé l'application à la situation de Mme C du dispositif du versement dégressif de la nouvelle bonification indiciaire sont irrecevables dès lors qu'aucune décision n'a été prise à l'issue de la procédure de médiation ; l'annonce effectuée dans ce cadre avait un objet purement informatif et ne saurait révéler l'existence d'un acte présentant un caractère décisoire ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 modifié ; - le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 ; - le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me William, substituant Me Bernot, avocat de la commune de E. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 décembre 1996, la commune de E a octroyé à compter du 1er janvier 1997, une nouvelle bonification indiciaire de dix points d'indice majoré à Mme B C, exerçant les fonctions d'auxiliaire de puéricultrice dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé. A compter du 1er décembre 2008, Madame C a perçu la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de ses fonctions dans une zone urbaine sensible. Mme C a été affectée à compter du 1er septembre 2018 au sein de la structure " Les Petites Canailles " à E. Par un arrêté du 26 février 2019, dont Mme C demande l'annulation, D de E a considéré qu'elle n'exerçait plus ses fonctions d'auxiliaire de puéricultrice dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et a décidé, en conséquence, qu'elle ne percevrait plus, à ce titre, la nouvelle bonification indiciaire de dix points d'indice majoré à compter du 1er septembre 2018. A l'issue de la procédure de médiation obligatoire, Mme C a été informée par la représentante de la commune de E de ce qu'il a été décidé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire dégressive " zones urbaines sensibles ", soit un bénéfice de cette bonification dans son entier jusqu'au 31 août 2018, à hauteur de deux-tiers jusqu'au 31 décembre 2018 et à hauteur d'un tiers pour l'année 2019, les droits cessant à compter du 1er janvier 2020. Mme C demande également au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de E portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire de manière dégressive à compter du 1er septembre 2018. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme C " demande au tribunal () l'annulation de la décision relative à la dégressivité, puis la suppression de la NBI, prise à son encontre par l'arrêté du 26 février 2019 ". Elle précise contester " la décision () du Maire de E, () portant sur l'instauration d'une dégressivité sur trois ans, puis la suppression, (), de la nouvelle bonification indiciaire ". Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, la requête introductive d'instance de Mme C comprend des conclusions dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 26 février 2019 et d'autre part, contre la décision par laquelle D de E a décidé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire dégressive " zones urbaines sensibles ". Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de E doit être écartée. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Le juge, saisi prématurément d'une requête dirigée contre une décision qui n'est pas encore intervenue, ne peut la rejeter pour irrecevabilité, dès lors que l'irrecevabilité de telles conclusions peut être couverte en cours d'instance par l'intervention de la décision, prématurément attaquée, entre l'introduction de l'instance et le jugement du litige. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de fin de médiation, qu'à l'issue de la procédure de médiation obligatoire, " Mme A, représentant la commune de E, dûment mandatée par M. D de E, () précise que, suite au changement d'établissement d'affectation [de Mme C], l'application de la dégressivité est rétablie au bénéfice de Mme C à raison des deux tiers du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 et d'un tiers du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ". Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de cette annonce, D de E a pris, le 4 novembre 2019, un arrêté portant attribution à Mme C de la nouvelle bonification indiciaire dégressive " zones urbaines sensibles ", soit un bénéfice de cette bonification dans son entier jusqu'au 31 août 2018, à hauteur de deux-tiers jusqu'au 31 décembre 2018 et à hauteur d'un tiers pour l'année 2019, les droits cessant à compter du 1er janvier 2020. 6. A supposer même qu'aucune décision n'ait été prise à l'issue de la procédure de médiation obligatoire le 6 juin 2019 et que l'annonce effectuée dans ce cadre ne saurait révéler l'existence d'un acte présentant un caractère décisoire, comme le soutient la commune de E, la demande de Mme C tendant à l'annulation de la décision du maire de E portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire de manière dégressive à compter du 1er septembre 2018, présentée devant le tribunal administratif le 29 juillet 2019, a été, en tout état de cause, régularisée par l'intervention, entre l'introduction de l'instance et le jugement du litige, de l'arrêté du maire du 4 novembre 2019, que la commune produit à l'appui de son mémoire en défense, et portant attribution à Mme C de la nouvelle bonification indiciaire dégressive " zones urbaines sensibles " à compter du 1er septembre 2018. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de E doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article 1er du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ". L'annexe à ce décret, telle que modifiée par le décret du 30 octobre 2015, désigne les fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette annexe mentionne les " fonctions de conception, de coordination, d'animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle ", et notamment les fonctions d'" auxiliaire de puéricultrice ", avec une bonification de dix points d'indice majoré. Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville : " Les fonctionnaires qui percevaient, au 31 décembre 2014, une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville () et qui, du fait de l'institution des quartiers prioritaires de la politique de la ville par la loi du 21 février 2014 susvisée, ne peuvent plus en bénéficier conservent, tant qu'ils exercent les fonctions qui y donnaient droit, cet avantage dans les conditions suivantes : / - jusqu'au 31 décembre 2017, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue à la date d'entrée en vigueur du présent décret ; / - du 1er janvier au 31 décembre 2018, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ; / - du 1er janvier au 31 décembre 2019, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire ". 8. Il résulte des dispositions précitées qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. 9. En l'espèce, pour refuser l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au titre des quartiers prioritaires de la politique de la ville à Mme C, et pour décider, en conséquence, de lui d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire au titre d'une zone urbaine sensible de manière dégressive à compter du 1er septembre 2018, la commune de E se prévaut de ce que sa procédure interne prévoit que, pendant la période de référence, la part d'enfants accueillis provenant des quartiers prioritaires de la politique de la ville au sein des structures situées en périphérie des quartiers prioritaires de la politique de la ville doit atteindre au moins 50% pour que la condition tenant à l'exercice des fonctions en relation directe avec les usagers soit satisfaite, et que s'agissant de la requérante, elle n'est pas placée de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville dès lors qu'au titre de l'année scolaire 2017-2018, la fréquentation réelle de la structure " Les Petites Canailles " par des enfants issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville était inférieure à 50%. 10. Toutefois, Mme C soutient, sans être contestée, qu'en moyenne, 35% des enfants accueillis au sein de la structure Les Petites Canailles proviennent d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il ressort, par ailleurs, des statistiques produites en défense qu'au titre de l'année scolaire 2017-2018, soit pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, 42,03 % des enfants accueillis au sein de la structure " Les Petites Canailles " provenaient d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Dans ces conditions, et alors que contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions précitées ne peuvent être interprétées, comme exigeant que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place majoritairement en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire voisin, eu égard à la proportion d'usagers de la structure " Les Petites Canailles " provenant d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, qui est suffisamment sensible pour affecter les conditions d'exercice des fonctions de l'intéressée, Mme C a été placée, de manière significative, en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. 11. Dans ces conditions, D de E, en refusant à Mme C l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au titre des quartiers prioritaires de la politique de la ville et en décidant, en conséquence, de lui d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire au titre d'une zone urbaine sensible de manière dégressive à compter du 1er septembre 2018, a fait une inexacte application des textes précités. 12. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2019 par lequel D de E a mis fin, à compter du 1er septembre 2018, au versement des dix points d'indice majoré de nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait au titre de ses fonctions d'auxiliaire de puéricultrice dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2019 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire de manière dégressive à compter du 1er septembre 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'annulation prononcée par le présent jugement, eu égard à son motif, implique que D de E rétablisse Mme C dans ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions d'auxiliaire de puéricultrice dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2018 et pour l'avenir, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, et lui verse les rappels de traitements correspondants, déduction faite des sommes déjà perçues au titre de la nouvelle bonification indiciaire dégressive " zones urbaines sensibles ". Un délai de deux mois à compter de la notification du jugement lui est imparti pour y procéder. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les conclusions de Mme C tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées. 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la commune de E au titre des dispositions de cet article. D E C I D E :Article 1 : L'arrêté des 26 février 2019 et 4 novembre 2019 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de E de rétablir Mme C dans ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions définies au point 13 du présent jugement.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la commune de E. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.Le rapporteur,F. HUET Le président, T. GIRAUDLe greffier,G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Le greffier,2N° 1908491