Tribunal Administratif de Grenoble, 26/09/2023, n° 2108550
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le licenciement d’un fonctionnaire pour inaptitude physique ne peut être prononcé que si le fonctionnaire ne peut pas être admis à la retraite ; en l’absence de cette exclusion, l’obligation de reclassement ou d’admission à la retraite prévaut. Il rappelle également que le respect d’une procédure (entretien préalable) n’est contestable que s’il est démontré qu’il a influencé la décision ou privé l’intéressé d’une garantie.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 15 novembre 2022, M. A, représenté par Me Laumet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de réexaminer sa situation médicale et ses droits à pension dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération de lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté :
- est entaché d'incompétence ;
- est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un entretien préalable en méconnaissance de l'article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- l'obligation de reclassement a été méconnue ;
- est entaché d'un vice compte tenu de la contradiction dont est entaché l'avis de la commission de réforme du 26 aout 2020 qui a conduit à tort la CNRACL lui refuser le droit à pension d'invalidité prévu par le décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
-est fondé sur un avis de la CNRACL lui-même illégal ;
-il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d'agglomération fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux et conteste les autres moyens invoqués.
Par lettre du 27 octobre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 17 novembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2023.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 7 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- et les observations de Me Tissot, représentant la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal de 2e classe, employé par la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons, a été placé en arrêt maladie du 12 septembre 2017 au 11 octobre 2018 puis en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 11 septembre 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération a prononcé son licenciement pour inaptitude physique et forme des conclusions indemnitaires.
Sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 2021 :
2. Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 susvisé : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'inaptitude physique définitive, le licenciement d'un fonctionnaire ne peut être légalement envisagé que si son admission à la retraite est exclue.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Par un avis du 26 aout 2020 la commission de réforme a estimé que " l'état de santé de M. A ne justifie pas une retraite pour invalidité ". Toutefois, le sens de cet avis est contradictoire avec les mentions portées sur le procès-verbal de la séance aux termes desquelles M. A est inapte à exercer toutes fonctions, définitivement. Par ailleurs, les mentions portées sur le procès-verbal vont dans le même sens que celui de l'avis rendu par le comité médical qui avait estimé, un mois plus tôt, le 15 juillet 2020, que l'intéressé était " inapte totalement et définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions ".
5. Par un courrier du 19 mai 2021, la CNRACL après avoir relevé que le droit à pension d'invalidité est acquis sans condition d'âge ni de durée de service à un agent reconnu inapte physiquement de manière absolue et définitive, fonde son refus de reconnaître un droit à pension à M. A, sur la circonstance que la commission de réforme dans sa séance du 26 août 2020 n'a pas conclu au caractère absolu et définitif de son inaptitude.
6. Ce refus de la CNRACL a conduit, in fine, la collectivité à licencier l'intéressé pour inaptitude physique par l'arrêté contesté du 15 octobre 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'irrégularité constituée par le caractère contradictoire de l'avis de la commission de réforme et du procès-verbal correspondant, en fermant la voie à son admission à la retraite, a eu une incidence déterminante sur le sens de la décision de licenciement attaquée et entache celle-ci d'un vice de procédure.
8. Par suite, l'arrêté du 15 octobre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
9. Le présent jugement implique que la communauté d'agglomération réexamine la situation du requérant dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En principe, toute illégalité fautive commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
11. En se bornant à faire valoir qu'il a très mal vécu la situation, M. A ne caractérise pas l'existence d'un préjudice moral. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. . Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2021 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.