123juridique.fr

Tribunal Administratif de Grenoble, 27/09/2023, n° 2305686

Tribunal administratif 27 septembre 2023 santé et sécurité au travail expertise médicale en cas d'accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon l'article R. 532‑1 du CJA, l’expertise doit être utile ; après un examen médical amiable accepté par l’employeur, le fonctionnaire ne peut plus réclamer une expertise judiciaire s’il l’a refusé sans motif. La demande d’expertise de M. B est donc rejetée, tout comme la demande de frais fondée sur l'article L. 761‑1.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B représenté par Me Gerbi, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative la désignation d'un expert chargé d'évaluer au contradictoire de Grenoble Alpes Métropole les conséquences dommageables imputables, en droit commun, au fait accidentel du 17 mars 2019 et ses suites, incluant la rechute du 27 juillet 2022.
Il soutient que :
- Grenoble Alpes Métropole a fixé un examen de manière unilatérale avec un délai de prévenance de 8 jours seulement ;
- le détail de la mission de son point de vue incomplète ne lui a été transmis que la veille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, Grenoble Alpes Métropole, représenté par Me Fessler, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d'expertise ;
2°) de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier fixant la date de l'examen précisait qu'en cas d'indisponibilité que M. B pouvait solliciter une autre date ;
- il était invité à fournir le nom de son co-expert, ce qu'il n'a pas fait ;
- ayant la possibilité d'obtenir une mesure d'expertise par la voie extra-judiciaire, la mesure n'est pas utile ;
- il n'a pas fait connaître son désaccord sur les modalités expertales ;
- le courrier du 18 juillet adressé à l'expert laisse toute latitude à l'expert pour donner son avis sur les différents préjudices et sur les indemnités qui en découleraient ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. En l'espèce, M. B a déclaré, le 17/03/2019, un accident de service, survenu dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'adjoint technique territorial, employé par Grenoble Alpes Métropole. La commission de réforme a donné un avis favorable à la consolidation à la date du 30 juin 2021 avec un taux d'IPP de 10% imputable sans état antérieur. Un certificat de rechute a été établi le 27 juillet 2022. M. B a alors sollicité la mise en place d'un examen médical amiable et contradictoire, ce qu'a accepté Grenoble Alpes Métropole en le convoquant, par courrier du 12 juillet 2023, à un rendez-vous contradictoire le 20 juillet 2023. La mesure d'expertise amiable ayant été acceptée par Grenoble Alpes Métropole, une expertise contradictoire organisée et M. B l'ayant refusé sans motif, ce dernier ne peut solliciter à la place une mesure d'expertise judiciaire.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Grenoble Alpes Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Grenoble Alpes Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Grenoble, le 27 septembre 2023.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…