Tribunal Administratif de Pau, 27/09/2023, n° 2100253
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que l’attribution de la prime exceptionnelle dépend de la décision du chef de service, qui peut se fonder sur des critères objectifs (nombre de jours d’absence) et que l’erreur de fait invoquée ne suffit pas à réformer la décision si le motif de refus est légalement justifié. La solution indique que l’administration peut valider le refus dès lors que le critère d’absence dépasse le seuil fixé, même en l’absence d’une nouvelle motivation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la prime exceptionnelle versée aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics pendant l'état d'urgence sanitaire.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le nombre de ses jours d'absence effective s'élève à 25 jours au total, et non à 38 jours, et qu'ainsi, il aurait dû bénéficier d'une prime " Covid ", pour un montant de 330 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
- le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire de la fonction publique d'État, exerce les fonctions de surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Lannemezan. Par courrier du 18 octobre 2020, il a sollicité le versement de la prime exceptionnelle versée aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics pendant l'état d'urgence sanitaire. Par une décision du 13 novembre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat () et (ses) établissements publics et groupements d'intérêt public () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la (loi) du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / 1° () les fonctionnaires () de l'Etat () ". L'article 3 de ce décret prévoit que : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. ". Enfin, aux termes de l'article 7 du même décret : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une prime exceptionnelle peut être octroyée, par le chef de service, aux agents particulièrement mobilisés et ayant connu un surcroît significatif d'activité pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de la Covid-19.
4. Par ailleurs, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de prime exceptionnelle présentée par M. A est fondée sur le motif que du 16 mars 2020 au 15 mai 2020 inclus, il a bénéficié de 38 jours d'absence et qu'au-delà de 30 jours, il a été décidé qu'aucune prime ne serait accordée. Pour soutenir que la décision refusant de lui attribuer la prime exceptionnelle versée aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics pendant l'état d'urgence sanitaire est entachée d'une erreur de fait, M. A souligne qu'il n'a été absent que 25 jours entre la période allant du 16 mars 2020 au 15 mai 2020, et produit à cet effet un document intitulé " listing des absences - absence par agent " émanant de son administration, attestant qu'il a bénéficié durant la période allant du 16 mars 2020 au 17 mai 2020 de 15 jours d'autorisation d'absence exceptionnelle (AAE) et de 10 jours de congés annuels (CA), soit un total de 25 jours d'absence. Ce motif ne peut donc fonder la décision en litige.
6. Cependant, pour établir que la décision attaquée est fondée, nonobstant cette erreur de fait, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, invoque dans son mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, communiqué au requérant, un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas avoir été particulièrement mobilisé ni avoir connu un surcroît significatif de travail. A la suite de ce mémoire, M. A n'a produit aucun élément contestant cette appréciation.
7. Dans ces conditions, et parce qu'il résulte de l'instruction que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il n'est nullement établi et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision du 13 novembre 2020 refusant de lui attribuer une prime exceptionnelle " covid-19 " est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation.
8. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la prime exceptionnelle versée aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics pendant l'état d'urgence sanitaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller.
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
S. PERDU La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
P. SANTERRE