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Tribunal Administratif de Rouen, 26/09/2023, n° 2200478

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 26 septembre 2023 congés et absences congé de longue maladie – motivation et effet rétroactif des décisions administratives

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a jugé que le refus implicite de placer un agent en congé de longue maladie doit être motivé, même lorsqu’il s’agit d’une décision rétroactive destinée à assurer la continuité de la carrière. En l’absence de motifs communiqués, la décision a été annulée, confirmant que l’administration ne peut refuser ce congé sans justification écrite.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme B A, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a implicitement refusé de la placer en congé de longue maladie ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a implicitement rejeté sa demande indemnitaire et sa demande de régularisation de sa situation administrative ;
3°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur mettant à sa charge la somme de 5 624,19 euros et la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé contre cette décision et de la décharger du paiement de cette somme ;
4°) de condamner l'université de Rouen Normandie à lui verser la somme de 7 000 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;
5°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de régulariser sa situation administrative et de la placer en congé de longue maladie ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
' Sur la décision refusant son placement en congé de longue maladie et la régularisation de sa situation :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle remplit les conditions pour l'octroi d'un congé de longue maladie.
' Sur la saisie administrative à tiers détenteur et le rejet de son recours gracieux :
- ces décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles ne précisent pas les bases de liquidation de la créance ;
- le montant recouvré par voie de saisie doit être réduit pour tenir compte de la faute de l'administration à lui avoir versé des sommes indues ;
- la créance est prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
' Sur la responsabilité de l'université de Rouen Normandie :
- en lui versant des sommes indues, en tardant à régulariser sa situation, en ne prenant pas en compte son changement d'adresse et en adoptant des décisions illégales, l'administration a commis une faute ;
- elle a subi un préjudice moral et financier évalué à 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, l'université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL C.V.S., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- les moyens relatifs à la régularité formelle de la saisie administrative sont irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Migault, pour l'université de Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique de recherche et de formation à l'université de Rouen Normandie, demande au tribunal d'annuler les décisions implicites, nées au cours du mois de décembre 2021, par lesquelles le président de l'université de Rouen Normandie a refusé de la placer en congé de longue maladie et a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative. Elle doit également être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 624,19 euros dont le recouvrement est poursuivi par une saisie administrative à tiers détenteur et l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé contre cet acte de poursuite. Elle demande enfin la condamnation de l'université de Rouen Normandie à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le refus de placement en congé de longue maladie :
2. L'administration peut déroger à la règle générale selon laquelle les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir et leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière d'un agent public ou pour procéder à la régularisation de sa situation. Dès lors, l'université de Rouen Normandie devait porter une appréciation des faits pour statuer sur la demande d'octroi d'un congé de longue maladie à titre rétroactif dont elle était saisie par Mme A et ne se trouvait pas en situation de compétence liée rendant inopérant l'ensemble des moyens dirigés contre le refus de faire droit à cette demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé, en octobre 2021, son placement en congé de longue maladie et a demandé, le 31 janvier 2022, la communication des motifs de la décision implicite, née en décembre 2021, rejetant cette demande. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures de l'université, que les motifs de ce refus lui auraient été communiqués. Dès lors que le placement en congé de longue maladie constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, la décision refusant l'octroi d'un tel congé devait être motivée. Mme A est donc fondée à soutenir que la décision ayant implicitement refusé son placement en congé de longue maladie est irrégulière faute d'avoir été motivée et qu'elle doit être annulée.
Sur la saisie administrative à tiers détenteur et le rejet du recours gracieux :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () "
5. Il s'en suit que les moyens tirés de la méconnaissance, par l'acte de poursuite attaqué, des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, relatives aux mentions de cet acte, du défaut de signature, et de son insuffisante motivation quant aux bases de liquidation de la créance, sont sans incidence devant le juge administratif qui ne peut être saisi que de l'obligation au paiement, du montant de la dette compte tenu des paiements effectués et de l'exigibilité de la somme réclamée.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la requérante a été avisée, au plus tard le 7 janvier 2020, d'un pli dans lequel figurait la demande de paiement de l'université. Elle n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la créance portant sur la période du 7 octobre 2018 au 7 février 2019 était prescrite par application de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
7. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la somme de 5 624,19 euros mise à la charge de Mme A correspond à la perception indue d'un demi-traitement pendant la période courant du 7 octobre 2018 au 7 février 2019 et que l'administration, après en avoir réclamé le paiement à l'intéressée par un acte libellé à son ancienne adresse, a réitéré sa demande de remboursement. Mme A n'a pas retiré le pli qui lui avait été adressé le 29 novembre 2019 ni celui dont elle avait été avisée le 7 janvier 2020. Si l'administration a commis une faute à avoir continué à lui servir un plein traitement alors qu'elle n'ignorait pas que Mme A ne devait être rémunérée qu'à demi-traitement, l'intéressée, qui ne pouvait ignorer, pour sa part, n'avoir fait aucune demande de congé de longue maladie de nature à lui préserver son droit au plein-traitement au-delà de l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, n'a pas retiré les plis qui lui avaient été adressés et ne s'est pas manifestée auprès de l'administration avant le mois d'octobre 2021. Elle ne fait état, dans sa demande de compensation, d'aucun préjudice particulier. Elle n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à demander à ce que son obligation de payer résultant de l'acte de poursuite en litige soit réduite à concurrence d'un préjudice résultant d'une faute commise par l'université de Rouen Normandie.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Mme A, en se bornant à évoquer un préjudice financier à hauteur des sommes qui lui sont réclamées et un préjudice moral, n'établit par aucune pièce ni allégation précise l'existence de ces préjudices. Ses demandes indemnitaires doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision implicite, née en décembre 2021, par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a refusé de la placer en congé de longue maladie et a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative. Cette annulation fondée sur un moyen de légalité externe, seul susceptible d'être retenu, implique seulement qu'il soit enjoint au président de l'université de Rouen Normandie de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, ni à celles présentées par l'université de Rouen, au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née en décembre 2021, par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a refusé de placer Mme A en congé de longue maladie et a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'université de Rouen Normandie de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté ainsi que les conclusions de l'université de Rouen Normandie.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Rouen Normandie.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2200478

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