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Cour administrative d'appel de Toulouse, 22/01/2026, n° 25TL02697

Cour administrative d'appel 22 janvier 2026 autre irrecevabilité de la requête en appel pour défaut de représentation par avocat

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé que, conformément aux articles R.222‑1, R.811‑7 et R.612‑1 du code de justice administrative, une requête d'appel présentée sans avocat est manifestement irrecevable, sauf dispense prévue. La requête de M. A... a donc été rejetée, rappelant l’obligation de recourir à un avocat pour tout appel, ce qui constitue un principe clair applicable aux agents publics territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :

1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint en sa qualité de fonctionnaire de l’éducation nationale et évaluer ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par une ordonnance n° 2506658 du 5 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné l’expertise sollicitée et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 25TL02697, M. A... demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 5 décembre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.

3. La lettre du 5 décembre 2025 qui notifie l’ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A... n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête n’est pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, alors au demeurant que le juge des référés a fait droit aux conclusions principales de l’intéressé qui ne précise pas la portée de ses conclusions en appel, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... comme manifestement irrecevable.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A....


Fait à Toulouse, le 22 janvier 2026.


Le président de la cour,
signé
Jean-François MOUTTE



La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,

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