Tribunal Administratif de Paris, 25/03/2025, n° 1917475
Ce qu'il faut retenir
Pour un agent public, le délai de recours de 2 mois contre une décision implicite de rejet court dès sa naissance, même sans accusé de réception de l’administration, car les garanties du CRPA sur l’accusé de réception ne s’appliquent pas aux relations administration-agents. Une demande de NBI contestée plus de 2 mois après le rejet implicite est donc irrecevable pour tardiveté.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2019 et les 4 et 17 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du silence gardée par la direction territoriale de la protection judiciaire de jeunesse de Paris, sur sa demande du 20 février 2018 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2013 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due au titre de la NBI à compter du 1er septembre 2013, augmentée des intérêts au taux légal au taux de 10 % ;
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () "
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () " Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () " Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. "
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, le 20 février 2018, d'une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire, pour la période allant du 1er septembre 2013 au 1er mars 2020. Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qui s'est formée deux mois après la présentation de cette demande. En application des dispositions précitées, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de Mme B, présentées dans le cadre de la présente requête enregistrées le 5 août 2019, plus de deux mois après l'expiration du délai de recours, sont manifestement tardives. Elles doivent, dès lors, être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.