Tribunal Administratif de Paris, 03/03/2025, n° 2505360
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension d’une décision implicite de rejet, considérant que le ministère n’avait pas encore statué mais seulement indiqué que le dossier était en cours d’instruction ; aucune décision créant grief n’existait, donc le référé était irrecevable en application de l’article L. 522‑3 CJA.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, représentée par Me Daguerre-Guillien, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 4 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation formulée le 4 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de mutation à La Réunion sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de mutation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa réintégration en métropole est imminente et qu'elle vit depuis 2019 à La Réunion avec sa fille, qui est scolarisée sur place ;
- sa réintégration en métropole contraindrait sa fille à vivre dans un environnement pollué, et perturberait sa santé ;
- sa réintégration occasionnerait des frais qu'elle n'est pas en mesure de supporter au vu de ses revenus.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique ainsi que celles de l'article 47 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- la décision est fondée sur un motif illégal qui n'est pas prévu dans l'instruction du ministre de l'intérieur n°2478 du 31 décembre 2012.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été titularisée dans le corps des gardiens de la paix le 10 avril 2018, et affectée en Île-de-France. A la suite de l'annulation de son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé, elle a été réintégrée en Île-de-France à compter du 17 février 2025 par arrêté ministériel du 17 janvier 2025. Le 4 octobre 2024, elle a demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice d'une mutation dérogatoire à La Réunion. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 4 décembre 2024 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de mutation.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Mme A conteste la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande de mutation dérogatoire formulée le 4 octobre 2024. Toutefois, il ressort de l'instruction que, par un courriel du 13 février 2025, elle a été informée par les services du ministère de l'intérieur que sa demande de mutation dérogatoire était toujours en cours d'instruction. Par conséquent, la requête de Mme A est dirigée contre une décision ne faisant pas grief et les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.