Tribunal Administratif de Caen, 26/03/2025, n° 2302732
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la demande de Mme B A faute de preuve suffisante que le service a été effectivement réalisé (absence de procès‑verbal d'installation). Il rappelle que l’agent contractuel porte la charge de la preuve de l’existence du service pour obtenir le paiement des jours travaillés.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rouen le 11 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la rémunération due au titre des jours travaillés au cours du mois de mai 2023.
Mme A soutient que malgré ses relances, les services du rectorat ont perdu son dossier et n'ont jamais procédé au paiement des jours travaillés du 4 au 21 mai 2023.
La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Normandie, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 octobre 2023, Mme B A a sollicité le rectorat de Rouen afin d'obtenir le paiement des jours travaillés entre le 4 et 21 mai 2023 au sein de deux établissements scolaires de L'Aigle. Une décision implicite de rejet étant née, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la rémunération qu'elle estime lui être due pour cette période.
2. Aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ".
3. Il résulte de l'instruction que si, par un contrat de travail à durée déterminée, la requérante a été engagée par le rectorat de la région académique Normandie en qualité d'agent contractuel administratif au titre de l'article L. 332-7 du code général de la fonction publique pour assurer la vacance temporaire d'un emploi et que la requérante devait être affectée à 50 % au lycée Napoléon et à 50 % au collège Molière, tous deux situés sur la commune de L'Aigle, pour la période du 4 avril 2023 au 17 mai 2023, l'autorité administrative n'a pas signé le procès-verbal d'installation, intégré au contrat, attestant que la requérante s'est présentée et a été installée dans ses fonctions. Dans ces conditions, faute pour la requérante de produire suffisamment d'éléments relatifs à l'existence d'un service fait, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la rectrice de l'académie de Normandie et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost