Tribunal Administratif d'Amiens, 27/03/2025, n° 2405066
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé la requête de Mme A irrecevable parce qu’elle n’a pas produit la décision attaquée, alors que l’article R. 412‑1 du Code de justice administrative impose la présentation de l’acte contesté. La décision confirme que, pour toute demande d’indemnité (bonification indiciaire), la requête doit être accompagnée de la décision ou de la preuve de la demande présentée à l’employeur, sous peine de rejet.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal de pouvoir bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. En réponse à la demande faite en ce sens par courrier du 31 décembre 2024, dont il a été accusé réception le 3 janvier 2025, lui demandant de produire la décision qu'elle attaque, Mme A n'a pas produit la décision attaquée. En l'absence de production de cette décision ou de la preuve qu'une demande tendant au bénéfice de cette indemnité a été présentée à son employeur, la requête n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.